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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 89-85.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.529

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Amadeu Y..., prévenu, LA SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre A) en date du 7 juillet 1989 qui a condamné Amadeu D... pour homicide involontaire à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 13 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1134 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de D... et la responsabilité civile de son employeur, la société des Grands Travaux de Marseille, à la suite de l'accident survenu à M. Z... ; "au motif que l'expert avait constaté et affirmé d'une manière non dubitative qu'il existait un lien de causalité certain entre l'accident de la circulation dont Z... avait été victime et son décès ; "alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert selon lesquels, sur le plan médico-légal, il était "possible" de rattacher le décès de Z... à l'accident ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Charles Z..., âgé de 85 ans, atteint d'une double fracture ouverte de la jambe gauche à la suite d'un heurt avec le véhicule conduit par Amadeu D..., est décédé à l'hôpital cinq jours après l'accident ; que l'expert commis, après avoir indiqué que le décès était "la conséquence d'un choc septique survenu au décours d'une intervention chirurgicale nécessitée par l'évolution de l'état pathologique en relation directe avec les blessures", a conclu qu'il était "possible de rattacher le décès de M. Z... à l'accident" ; Attendu qu'en énonçant qu'il résultait de ces mentions non dubitatives la preuve d'un lien de causalité certain entre l'accident et le décès, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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