Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05485 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00915
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 28 Août 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NÎMES
INTIMEES :
- S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représentée par Maître [P] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RSO 34
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne sophie DE MAURA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
- Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 7]
domiciliée [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail.
Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie.
M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.
Le 23 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Montpellier plaçait la société RSO 34 en liquidation judiciaire.
Le 24 juillet 2018 M. [T] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 30 juillet 2018.
M. [T] se voyait notifier, par lettre en date du 3 août 2018, son licenciement pour motif économique.
Le 2 août 2019 M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant le paiement de sommes au titre des repos compensateurs conventionnels et légaux sur les trois derniers exercices, au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de loyauté, et du fait de la nullité ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement rendu le 4 novembre 2020 le conseil de prudhommes :
S'est déclaré compétent sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat qui tend à la réparation des conséquences d'une maladie professionnelle ;
A dit que le licenciement de M. [T] est justi'é par une cause réelle et sérieuse ;
A donné acte à l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 7] de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires;
A fixé les créances de M.[T] au passif de la société RSO 34 en liquidation judiciaire, aux sommes de :
- 837,91 € au titre des repos compensateurs ;
- 83,79 € au titre des congés payés y afférents ;
-1 550 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A enjoint à la société Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur de la société RSO 34 à remettre à M. [T] les documents sociaux conformes et rectifiés à la présente décision ;
A dit qu`à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-6 et L 3253-17 du code du travail ;
A débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
A dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société RSO 34, et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par la société Etude Balincourt ès qualités de liquidateur.
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M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 juin 2021, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
S'est déclaré compétent pour juger de la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
A fixé les créances de M. [T] au passif de la société RSO 34 en liquidation judiciaire, aux sommes de :
- 837, 91 € au titre des repos compensateurs ;
- 83,79 € au titre des congés payés y afférents ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Cantonné à la somme de 1 550 € les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que le licenciement de M. [T] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [T] de sa demande de 15 051,46 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RSO 34 la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dire que le licenciement de M. [T] est entaché de nullité ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RSO 34 la somme de 15 051, 46 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RSO 34 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause débouter l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 7] et la société Etude Balincourt ès qualités de l'intégralité de leurs demandes incidentes.
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La société Etude Balincourt, ès qualités, demande à la cour dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 septembre 2023 de confirmer le jugement sur l'indemnité de repos compensateur et les congés payés correspondant et sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et de l'infirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour de débouter M. [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat travail.
Subsidiairement elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au salarié.
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L'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 7], dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 mai 2021 demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat qui tend à la réparation des conséquences d'une maladie professionnelle et a fixé la créance de M. [T] à la somme de 1 550 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
De le confirmer pour le surplus ;
De condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023, fixant la date d'audience au10 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [T] soutient que outre les privations de repos compensateurs et les heures supplémentaires effectuées, l'employeur, malgré ses diverses relances (9 octobre 2017, 26 janvier 2018, 12 février 2018), lui a attribué des véhicules dangereux et en mauvais état, que la mauvaise foi résulte dans l'inertie de la société RSO 34 face à ses alertes, ne réalisant que des réparations sommaires, ou remplaçant un camion dangereux par un autre en plus mauvais état, que ce manquement qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail lui a causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 20 000 €.
La société RSO 34 ès qualités répond que le déficit en repos compensateur est limité à 16 jours sur 8 années de travail, qu'il n'est sollicité aucun rappel d'heures supplémentaires, et qu'en ce qui concerne l'état de dangerosité des camions, les courriers des 19 mai et 11 août 2017, ne font pas référence à cette question, que si le courrier 9 octobre 2017 signale que le camion « [Immatriculation 8] » n'a plus de frein, M. [T] n'a plus utilisé ce véhicule, ainsi que cela ressort du courrier du 12 février 2018 où il est fait référence à un autre véhicule « [Immatriculation 6] ».
M. [T] produit aux débats un courrier manuscrit du 9 octobre 2017, adressé à M. [K] et concernant le camion immatriculé [Immatriculation 8] «Plus de frein à changer en urgence merci », un courrier daté du 26 janvier 2018 adressé au responsable d'agence M. [K] décrivant les défauts et avaries sur le camion IVECO [Immatriculation 8] : « plus de ralentisseur, plus de carter d'huile, compresseur défectueux, laine ressort AV G tordue, voyant frein allumé, essuie-glace défectueux, auvent défectueux, hayon tordu et glissant par temps de pluie, fuite liquide hydraulique hayon, remorque non étanche » et son courrier du 12 février 2018 dans lequel il exerce son droit de retrait expliquant que son camion Volvo [Immatriculation 6] n'assure ni sa sécurité personnelle, ni la sécurité routière, ni la sécurité des marchandises.
M. [T] reconnaît dans ses conclusions que suite à son courrier du 9 octobre 2017 l'employeur a effectuée une réparation sommaire du système de freinage du camion, et que suite au courrier du 26 janvier 2018, il lui a été affecté un autre camion.
Toutefois il ressort des désordres listés dans le courrier du 26 janvier 2018, que pendant trois mois M. [T] a dû conduire un camion qui présentait de nombreux dyfonctionnements, et que le camion qui lui a été attribué postérieurement était dans un état encore plus préoccupant, ce qui a motivé son droit de retrait du 12 février 2018, et une déclaration à la gendarmerie le 27 février 2018.
Le comportement de l'employeur qui n'a pas mis à la disposition de son salarié des moyens adaptés de nature à assurer la sécurité et la santé de celui-ci est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Le comportement de l'employeur qui, malgré les alertes de son salarié, n'a pas pris de mesures suffisantes pour mettre un terme à la situation de danger dans laquelle celui-ci était contraint de travailler, a causé à ce dernier un préjudice moral qui est distinct de celui résultant de sa maladie constatée le 28 février 2018 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 28 décembre 2018.
Il en résulte que la juridiction prud'homale est bien compétente pour allouer à M. [T] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [T] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 550 €.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [T] fait valoir que son licenciement est intervenu alors qu'il se trouvait en période de suspension de son contrat pour maladie professionnelle, que son employeur qui était informé de l'origine professionnelle de sa maladie, ne justifie ni d'une faute grave ni d'un motif étranger à cette maladie rendant impossible le maintient du contrat de travail, qu'en application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail le licenciement économique qui lui a été notifié le 3 août 2018 est nul.
La société Etude Balincourt, ès qualités, soutient qu'elle n'était pas informée du caractère professionnel de la maladie de M. [T], qu'elle n'avait donc pas à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, qu'en tout état de cause les termes de la lettre de licenciement sont clairs sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail en raison de la fermeture de l'entreprise, la suppression du poste et l'absence de solutions de reclassement.
M. [T] était déclaré en arrêt maladie par son médecin traitant le 28 février 2018. Il ressort de son relevé d'indemnités journalières que son arrêt maladie a pris fin le 27 juillet 2018. Faute par l'employeur d'avoir organisé une visite de reprise, son contrat de travail est demeuré suspendu après le 27 juillet 2018.
M. [T] fait valoir que son employeur était informé du caractère professionnel de sa maladie et produit pour en justifier le courrier du médecin du travail en date du 24 mai 2018 et les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des 5 juin et 16 juillet 2018.
S'il ne peut être tiré argument du courrier du médecin du travail qui mentionne le 24 mai 2018 qu'il a reçu en visite médicale de pré-reprise M. [T] qui présente une dégradation importante de l'état de santé, en lien direct selon lui, avec les condition de travail dans l'entreprise, l'employeur a bien été informé selon courriers de la CPAM des 5 juin et 16 juillet 2018 que M. [T] avait effectué des déclarations aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail.
Le fait que la CPAM ait dans un premier temps refusé le 5 juin 2018 la prise en charge de l'accident déclaré le 27 février 2018 au titre des accidents du travail, est sans incidence sur la connaissance par l'employeur, de l'origine professionnelle de la maladie de M. [T] qui a fait l'objet le 24 juin 2018 d'une seconde déclaration et dont il a été informé le 16 juillet 2018.
Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail.
Cet article prévoit que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
En l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. [T] est rédigée comme suit :
« Je vous rappelle mon intervention en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise RSO 34 ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 23/07/12018.
Les recherches préalables de reclassement se sont avérées infructueuses faute d'emploi et de postes disponibles au sein de la SARL RSO 34 ou 'liales in boni du groupe.
En consequence, apres information de la Direction Départementale du Travail et de I'EmpIoi. et execution des formalités legales et reglementaires, je me trouve dans l'obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et conforrnement aux articles L 1233-58 et suivant et L 1233-39 du code du travail, de vous noti'er votre licenciement pour motif economique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. ».
L'existence d'une cause économique ne constitue pas habituellement une impossibilité pour l'employeur, au sens de l'article L 1226 -9 du code du travail, de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle. L'impossibilité de maintenir le contrat est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible. La cessation d'activité réelle autorise la rupture du contrat de travail pendant la suspension de celui-ci.
En l'espèce le mandataire liquidateur a bien précisé dans sa lettre de licenciement qu'il ne pouvait maintenir le contrat de travail en raison de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression du poste, et de l'absence d'emploi et de postes disponibles au sein des filiales in boni du groupe, dont il est justifié par la production des courriers recommandés adressés le 25 juillet 2018 aux différentes sociétés qui font parti du même groupe que la société RSO 34.
L'employeur justifie donc bien de l' impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [T] pour un motif étranger sa maladie, il en résulte que le licenciement économique de M. [T] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu' il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes de M. [T].
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a enjoint à la société Etude Balincourt, ès qualités, de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conformes à la décision.
M. [T] qui succombe en son appel principal sera tenu aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,