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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.442

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Henriette A..., 2°/ M. Jean A..., demeurant tous deux "Le Bourg", 86320 Civaux, 3°/ Mme Roberte X..., épouse B..., demeurant ..., 4°/ Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ..., 5°/ M. Yves B..., demeurant ..., 6°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la commune de Civaux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 86320 Civaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen préalable, pris de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 2 juillet 1992 et un arrêté de cessibilité du 3 juillet 1992, le juge de l'expropriation du département de la Vienne a, par l'ordonnance attaquée du 1er octobre 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts Z... au profit de la commune de Civaux ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles cadastrées I 644, I 645, ZP 58, ZP 59, ZP 79, ZL 29 et ZL 16, l'ordonnance rendue le 1er octobre 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Civaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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