Cour d'appel, 22 septembre 2008. 05/02912
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02912
Date de décision :
22 septembre 2008
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R. G. No 07 / 02772
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 02912) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 10 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2007
APPELANT :
Monsieur Mokhtar X...
né le 07 Janvier 1961 à MEKNES (MAROC)
de nationalité Française
...
...
26220 MONTJOUX
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me BROSSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S. A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et ayant une agence 10 Place Emile Loubet à 26200 MONTELIMAR
16 Bld des Italiens
75454 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2008, Madame SIMOND a été entendue en son rapport.
Madame Françoise SIMOND, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame LAGIER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Faits :
Le 9 septembre 1999, Monsieur Moktar X..., entrepreneur individuel de maçonnerie a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte professionnel.
Il s'apercevait courant 2004, que son épouse Madame Bouchra X... née A... avait signé des chèques tirés sur son compte bancaire professionnel à son profit pour régler des crédits personnels ou au profit du restaurant qu'elle gérait à l'enseigne " Chez Léopold " et ce alors, soutenait-il, qu'elle n'avait jamais eu de procuration sur son compte bancaire.
Estimant que la SA BNP PARIBAS avait commis une faute, Monsieur Moktar X... l'a assignée en paiement de la somme de 120.588,84 €, montant des sommes détournées et de celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :
- débouté Monsieur Moktar X... de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Monsieur Moktar X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007, Monsieur Moktar X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2007, Monsieur Moktar X... demande à la Cour de réformer le jugement et de :
Avant dire droit,
- ordonner une mesure de vérification d'écritures par tels experts de son choix,
- en vue de cette mesure d'instruction, ordonner la production par la SA BNP PARIBAS de l'original du questionnaire d'ouverture de compte de 1999 et de la procuration générale du 22 janvier 2004,
A titre subsidiaire,
condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de :
124.517,40 € au titre des sommes non remises,
12.451,00 € à titre de dommages et intérêts pour indisponibilité des sommes ci-dessus,
2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il estime que les éléments fournis par la SA BNP PARIBAS ne sont pas la preuve d'une procuration donnée à son épouse.
Le mandat qu'il aurait donné à son épouse lors de l'ouverture de son compte en 1999 est affecté de nombreux vices qui le privent de toute efficacité. Il ne comporte aucune date.
Si l'on s'en tient à l'affirmation du tribunal selon laquelle ce prétendu mandat aurait été rempli lors de l'ouverture du compte afin de permettre au banquier de disposer d'un exemplaire de la signature de son titulaire, il est surprenant de constater que les deux signatures prétendument données par lui, donc à quelques secondes d'intervalle, ne sont pas les mêmes, ce qui conforte sa thèse selon laquelle la deuxième signature valant mandat n'a été apposée que postérieurement à l'ouverture du compte.
Quant à la procuration générale datée du 22 janvier 2004, elle constitue un faux grossier.
Elle n'a pas été signée par lui comme le révèle la comparaison avec le questionnaire d'ouverture du compte, la mention " bon pour pouvoir " n'est pas écrite de sa main. Enfin la SA BNP PARIBAS, comme l'a reconnu Madame Bouchra X... née A..., n'a pas exigé en contravention avec toutes les procédures d'usage que cette procuration soit rédigée et signée devant elle.
Le banquier qui en tant que dépositaire des fonds qui lui sont confiés par un client ne les restitue pas, commet une faute contractuelle.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2008, la SA BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Moktar X... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que dans sa plainte déposée fin 2004, Monsieur Moktar X... a expliqué que c'était sa femme depuis 1999 qui gérait tout ce qui était administratif ainsi que les comptes, qu'il n'avait pris une secrétaire que depuis quelques temps suite à la séparation d'avec sa femme.
Madame Bouchra X... participait donc activement à la gestion de l'entreprise et était investie d'un mandat apparent et donc Madame Bouchra X... était considérée comme représentant son mari.
Cette situation est confortée par le fait que Madame Bouchra X... est mentionnée comme mandataire sur le carton de compte de Monsieur Moktar X..., peu importe l'absence de date, le document ayant été signé à la date d'entrée en compte portée sur le mandat du 9 septembre 1999.
Il est pour le moins étonnant que Monsieur Moktar X... qui s'était adjoint les services d'un expert comptable ait mis si longtemps à se rendre compte de la situation (près de deux ans).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour établir le mandat donné par Monsieur Moktar X... à son épouse Madame Bouchra X... née A... d'effectuer toutes opérations sur son compte bancaire et notamment celle de pouvoir signer des chèques au nom de Monsieur Moktar X..., gérant individuel d'une entreprise de maçonnerie, la SA BNP PARIBAS produit un document au nom de Monsieur Moktar X... avec la date d'entrée en relation au 09/09/1999 et qui comporte la signature de Monsieur Moktar X....
Sur la deuxième partie de ce document intitulé " mandataires ", figure côté gauche la signature de Madame X... Bouchra et à droite une signature qui contrairement à ce que soutient Monsieur Moktar X... est identique à celle apposée un peu plus haut sur le même document. C'est donc bien la signature de Monsieur Moktar X... et une vérification de signature ne s'impose pas.
Madame Bouchra X... apparaît clairement sur cette pièce comme mandataire de Monsieur Moktar X....
Comme l'a justement indiqué le tribunal, l'absence de date mentionnée à l'emplacement " date du mandat " est sans incidence sur la validité du mandat dans la mesure où le document litigieux précise que la date d'entrée en relation des parties est le 9 septembre 1999 et où ce questionnaire a été manifestement rempli lors de l'ouverture du compte, afin de permettre au banquier de disposer d'un exemplaire de la signature de son titulaire.
Comme l'a déclaré lui même Monsieur Moktar X... dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de sa plainte, Madame Bouchra X... née A... s'occupait de toute la partie administrative de l'entreprise, ce qui impliquait qu'elle dispose du pouvoir de signer les chèques pour régler les créanciers de l'entreprise de Monsieur Moktar X....
Lors de son audition par les gendarmes (pièce N° 1394 / 15) qui ne figure pas dans les dossiers des parties mais dont une synthèse faite par les gendarmes a été communiquée, Madame Bouchra X... née A... n'a jamais dit qu'elle n'avait pas de procuration sur le compte bancaire de son époux. Elle a reconnu le détournement des fonds tout en précisant que pour certains, elle aurait agi avec l'accord tacite de son époux, reconnaissant utiliser le chéquier pour régler diverses dépenses (garde des enfants, employé de maison).
Comme l'a souligné le juge l'existence d'un mandat confié à l'épouse dès l'ouverture du compte est confirmée par le fait que Monsieur Moktar X... n'a jamais interrogé la banque sur les nombreux mouvements de fonds parfois très importants, réalisés sur son compte professionnel à l'initiative de son épouse, avant le 7 octobre 2004.
La banque ne peut être responsable des fautes commises par Madame Bouchra X... dans l'exécution de son mandat.
Le jugement qui a débouté Monsieur Moktar X... de ses demandes sera confirmé.
Succombant Monsieur Moktar X... sera condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Moktar X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Moktar X... aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP F. et A. GRIMAUD, Avoués, à recouvrer directement contre lui les frais avancés sans en avoir reçu provision.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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