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Tribunal Administratif de Nice, 17 janvier 2025. 2406004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406004

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la majoration de 10% afférente auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023. Par un courrier du greffe du tribunal du 12 novembre 2024, il lui a été demandé de produire dans un délai de 15 jours, l'accusé de réception de la lettre de réclamation préalable qu'il soutient avoir adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. R.190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, () de la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l'imposition. ()/ Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. Art. R.196-2. - " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;/ () ". 2. Suite au courrier du 12 novembre 2024 qui lui a été adressé par le greffe du tribunal, M. A n'a pas produit l'accusé de réception de la réclamation préalable qu'il aurait adressée à l'administration fiscale dont il ne produit pas non plus de récépissé. Dès lors, il doit être regardé comme n'ayant pas fait précéder d'une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédure fiscales, sa requête qui doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 17 janvier 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2406004

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