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Cour de cassation, 03 mars 2020. 20-81.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.326

Date de décision :

3 mars 2020

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Texte intégral

N° M 20-81.326 FS-N N° 604 EB2 3 mars 2020 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 Sur le rapport de M. le conseiller Bruno Lavielle et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Alexia Bellone. Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Versailles dans le procès instruit contre Mme R... Q... prévenue de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieur à 3 mois. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 avril 2017 la nommée R... Q... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre comme prévenue du délit susvisé ; Attendu que par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision est définitive ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et la prévenue, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard président, M. Lavielle conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM Bellenger, Samuel, Mme Goanvic conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Bellone ; Greffier de la chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de la chambre ;

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