Texte intégral
11/07/2023
ARRÊT N°464/2023
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJNO
AM/IA
Décision déférée du 30 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-233)
C.DARTIGUES
[J] [C]
C/
[8]
REF: 28999001066891
[11]
REF: 146289655300021741603
[6]
REF: 02785/60156015/X000083466, 02785/60331321/X000083465
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉS
[8]
REF: 28999001066891
CHEZ [13] [Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
[11]
REF: 146289655300021741603
Chez [7] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
[6]
REF: 02785/60156015/X000083466, 02785/60331321/X000083465
CHEZ [12] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le datée du 5 janvier 2022, Mme [J] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 février 2022.
Le 28 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 290,85€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 50 mois au taux maximum de 0,00 %.
Mme [C] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [J] [C],
- fixé la mensualité de remboursement à 200€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 70 mois au taux maximum de 0,00 %,
pour tenir compte de l'absence de CDI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision notifiée le 24 février 2023, au motif que les mesures adoptées ne peuvent apporter une solution durable en raison de son instabilité professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023.
Mme [C], débitrice créancier appelante, a comparu. Elle a indiqué respecter le plan même si c'est très difficile et s'inquiéter pour la suite faute de sécurité professionnelle, craignant de ne plus pouvoir régler en cas de chômage. Elle précise que ses charges sont plus hautes de 40 euros et sollicite que la mensualité de remboursement soit limitée à 150 euros.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [11] et [13] pour [8] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision ou annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour ramener à 200 euros la mensualité de remboursement de Mme [C], le premier juge a entendu prendre en compte le fait qu'elle ne bénéficie pas d'un emploi stable.
Pour autant, la capacité de remboursement de la débitrice, chiffrée à 290,85 euros par la commission, restait supérieure, du fait d'un salaire moyen de 1480 euros et de charges justifiées à hauteur de 700 euros en sus d'un loyer de 436 euros.
Devant la Cour, Mme [C] produits ses bulletins de salaire depuis décembre 2022 et le CDD en cours jusqu'au 31 décembre 2023 : il en ressort qu'elle a travaillé régulièrement l'an dernier et bénéficiera d'une situation également stable cette année.
Son salaire net imposable mensuel a été de 1561 euros l'an dernier et de 1584 euros sur les cinq premiers mois de 2023, ce que l'on peut ramener respectivement à 1500 puis 1520 euros pour tenir compte des CSG et CRDS non déductibles.
Elle évalue désormais ses charges mensuelles à 1234,54 euros et ce chiffrage est très proche de celui qui résulterait de l'application stricte des forfaits de charges arbitrée par la Banque de France pour prendre en compte les dépenses essentielles d'une famille classique, 834 euros en 2023 pour une personne seule, en sus des charges réelles de logement (hors provisions sur charges, incluses dans le forfait habitation), 359,82 euros, soit 1193,82 euros, ce qui démontre son sérieux au plan budgétaire.
Il demeure, dans les deux cas, que la capacité de remboursement actuelle de Mme [C] est supérieure à la mensualité retenue, de sorte que rien ne permet de revenir en l'état sur la juste appréciation des éléments de la cause réalisée par le premier juge.
L'appelante peut certes se trouver confrontée à un aléa de la vie au cours de l'exécution du plan : il conviendrait alors de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, en fonction de sa nouvelle situation.
À ce stade, la décision déférée, adaptée à ses facultés financières, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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