Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Télématic gestion system (TGS), dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Neptune,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Y... Carrera, demeurant à Bouaye (Loire-Atlantique), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1989), M. X... a été embauché, à compter du 29 mai 1985 par la société Télématic gestion system (TGS) en qualité d'inspecteur, sa mission consistant notamment à surveiller des magasins pour le compte de son employeur ; qu'il a été licencié par lettre du 2 novembre 1985, au motif qu'il avait commis des fautes professionnelles graves ;
Attendu que la société TGS fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'absence au travail de M. X..., le 14 novembre 1985, constituait un abandon de poste et que c'est, dès lors, par une dénaturation des pièces versées aux débats, et notamment d'une lettre dans laquelle M. X... affirmait avoir pris rendez-vous chez le médecin le 14 novembre 1985 à 19 heures 30, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un certificat médical et d'un avis d'arrêt de travail, non contestés par l'employeur, que M. X... s'était trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 14 novembre 1985 ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était mal fondé à reprocher à l'intéressé un refus de travailler à compter de cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les deux autres moyens :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des pièces produites, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les deuxième et troisième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société TGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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