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Cour de cassation, 23 novembre 1987. 86-95.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.543

Date de décision :

23 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Koffi, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui, pour usage de récépissé de demande de carte de séjour, falsifié par surcharge, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a dit n'y avoir lieu à exclure cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt porte, d'une part, qu'à l'audience du 25 juin 1986, " le prévenu et son conseil (ont) eu la parole en dernier " et, d'autre part, qu'à cette même audience : " le prévenu a sollicité sa relaxe... le ministère public a été entendu en ses réquisitions " ; " alors que ces mentions contradictoires n'établissent pas si le prévenu ou son conseil ont bien eu la parole les derniers et ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et, partant, la légalité de l'arrêt " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu et son conseil ayant eu la parole en dernier ; Que, dès lors, les formalités prescrites à l'article 513 du Code de procédure pénale ayant été respectées et aucune inscription de faux n'ayant été formalisée, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 alinéas 1 et 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'usage de récépissé de demande de carte de séjour falsifié par surcharge ; " aux motifs que la thèse du prévenu était contredite par les déclarations faites lors de l'enquête préliminaire par le fonctionnaire du commissariat de police de Valenciennes-bureau des étrangers-qui avait établi le récépissé ; que la confirmation, sous la foi du serment, par Mme X... de ses précédentes déclarations, ne pouvait que renforcer la conviction de la Cour sur la réalité des faits reprochés à Y... ; " alors que l'infraction d'usage de documents falsifiés suppose la connaissance par celui auquel elle est imputée de l'inexactitude matérielle des faits ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à faire état de la déposition sous serment du fonctionnaire de police ayant établi le récépissé litigieux ; que la cour d'appel n'a nullement relevé que le prévenu avait utilisé ledit récépissé en connaissant l'inexactitude matérielle de ces mentions ; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qui a adopté les motifs du jugement déféré et confirmé la déclaration de culpabilité que Koffi Y... étudiant, de nationalité ivoirienne, a été poursuivi pour avoir fait usage d'un récépissé d'une demande de carte de séjour, falsifié par surcharge ; Attendu que pour rejeter les dires du prévenu selon lesquels la surcharge avait été effectuée au moment de l'établissement du récépissé litigieux par l'employée, et le retenir dans les liens de la prévention, les juges constatent que, d'une part, Mme X... fonctionnaire de police dans un témoignage précis et circonstancié renouvelé à l'audience, a contredit formellement la thèse de Y..., par une version cohérente des faits conforme aux règlements et usages administratifs en vigueur ; Que, d'autre part, le prévenu contrairement à ses prétentions avait un intérêt réel à la prorogation de la validité de son récépissé puisque un assez long délai lui était nécessaire pour obtenir une justification de ses ressources, exigée pour la délivrance de son titre de séjour ; Que les juges ont déduit de l'ensemble de ces circonstances qu'ils ont analysées que c'est sciemment que Y... a fait usage du document falsifié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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