Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02941 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XB46
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE:
(DEFENDERESSE A L’OPPOSITION)
POLE EMPLOI,
Institution nationale publique à caractère administratif
pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE:
(DEMANDERESSE A L’OPPOSITION)
Mme [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Décembre 2023, avec effet au 1er Décembre 2023.
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le date du 10 mars 2023, l’établissement public national Pôle Emploi, pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts-de-France (ci-après « Pôle Emploi ») a fait signifier à Madame [O] [I] une contrainte datée du 3 février 2023 portant sur un indu d’allocation retour emploi (ci-après « l’ARE ») motivé par une activité salariée non déclarée sur la période du 7 novembre 2020 au 31 août 2022, d’un montant en principal de 17.507,80 euros, outre 5,02 euros de frais.
Madame [O] [I] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal judiciaire de Lille le 22 mars 2023 et reçue au greffe le 27 mars 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02941 et les deux parties ont constitué avocat.
Après échange de leurs conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 1er décembre 2023 par ordonnance du 21 décembre 2023 et l’affaire fixée à plaider au 9 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, Pôle Emploi demande au Tribunal, au visa des dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et de l’article 1302-1 du code civil, de :
Débouter Madame [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner l’intéressée à lui payer :
- à titre principal, la somme de 17.512,82 euros correspondant au trop perçu relatif à la période allant du 7.11.2020 au 31.08.2022 à restituer (17.507,80 euros), majoré des frais de poursuite (5,02 euros) conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
- les intérêts légaux sur cette somme à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
- la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens relatifs à la procédure de contrainte.
Pôle Emploi expose que Madame [O] [I] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’ARE à compter du 7 novembre 2020 et que l’intéressée a ensuite perçu chaque mois son indemnisation jusqu’au 31 août 2022 en l’absence d’évènement déclaré, mais que la réception ultérieure d’une attestation employeur dématérialisée (AED) a démontré qu’elle avait une activité salariée par le biais d’un contrat d’apprentissage du 14 octobre 2020 au 26 août 2022 auprès de l’entreprise [5].
Il fournit un détail du trop-perçu de 17.507,80 euros, et précise que ce montant lui a été notifié puis a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 5 décembre 2022 préalable à la délivrance de la contrainte.
Pôle emploi rappelle que Madame [I] a dans un courrier du 9 octobre 2022 a reconnu avoir sciemment effectué de fausses déclarations à l’origine de cet indu mais n’a jamais poursuivi les démarches pour obtenir l’effacement de la dette qu’elle semblait envisager .
Il expose avoir parfaitement tenu compte de la situation de Madame [I] au regard des règles de l’assurance chômage pour détecter le trop-perçu et précise qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de signaler son activité et le fait qu’elle ne pouvait prétendre à l’intégralité de son indemnisation mensuelle en présence d’une rémunération, ces règles lui ayant été rappelées.
En réponse et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, Madame [O] [I] demande au tribunal, au visa des dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et de l’article 1302-1 du code civil, de :
Dire qu’elle est recevable en son opposition ;
Constater sa bonne foi ;
Ordonner les plus larges délais de paiement ;
Débouter Pôle emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [O] [I] ne conteste pas le montant réclamé par Pôle emploi mais sollicite les plus larges délais de paiement.
Elle explique avoir eu des difficultés financières entre 2020 et 2023 et avoir été victime d’une escroquerie d’un montant de 20.000 euros dont la plainte a été déposée le 9 novembre 2023.
Elle ajoute qu’elle ne dispose que de ressources limitées dont un revenu mensuel net de 1.200 euros et qu’une décision doit intervenir suite au dépôt de son dossier de surendettement.
MOTIFS
Le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail le débiteur peut former opposition dans les 15 jours de la notification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé réception adressée à ce secrétariat.
En l’espèce la contrainte a été signifiée à la personne de Madame [O] [I] par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2023 énonçant que le débiteur pouvait y former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire de Lille ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours à compter de la signification.
Madame [O] [I] a fait opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé réception au secrétariat du tribunal judiciaire de Lille adressée le 22 mars 2023 et réceptionnée au tribunal le 27 mars 2023.Cette opposition contenait par ailleurs la motivation de Madame [O] [I].
Cette opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en restitution d’un indu formée par Pôle Emploi
L’article 31 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage énonce que « Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. »
L’article 24 de cette annexe énonce que les allocations sont payées en fonction des éléments déclarés chaque mois par l’allocataire.
En effet, l’article L.5411-2 du code du travail prévoit que « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
Constitue un tel changement selon l’article R.5411-6, « 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...) ».
L’article R.5411-7 du même code précise que « le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
Enfin, l’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
*
Il appartient à Pôle Emploi, demandeur à la restitution d’allocations indûment perçues, de rapporter la preuve dudit caractère indu, au titre de la période courant du 7 novembre 2020 au 31 août 2022.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 11 septembre 2020, Pôle emploi a notifié l’inscription de Madame [O] [I] sur la liste des demandeurs d’emploi (pièce n°9) lui rappelant ses obligations notamment celle d’actualiser sa situation tous les mois et de signaler tout changement dont la reprise du travail. Ces déclarations mensuelles entraînant, en application de l’article 24 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, le versement d’une allocation ARE.
Les actualisations mensuelles produites (pièce n°13) permettent d’établir que de novembre 2020 à août 2022, Madame [O] [I] a déclaré qu’il n’y avait aucun évènement : pas de reprise d’une activité salariée ou non salariée.
Ainsi, pendant la période durant laquelle aucune situation d’activité salariée ou non salariée n’est déclarée, comprise entre le 7 novembre 2020 et le 31 août 22, elle a perçu chaque mois l’intégralité de l’ARE, le total lui ayant été versé s’élevant à la somme de 17.507,80 euros (pièces n°6 et 7).
L’attestation d’employeur fournie par l’entreprise [5] et produite par Pôle emploi (pièce n°11) révèle que la défenderesse a exercé une activité du 14 octobre 2020 au 26 août 2022 au titre d’un contrat d’apprentissage et a perçu des salaires, comprenant ainsi la période pendant laquelle elle a également bénéficié de l’ARE.
Il en ressort que d’octobre 2020 à août 2022 inclus, Madame [O] [I] a été rémunérée au titre d’un travail hebdomadaire d’environ 35 heures correspondant à un temps plein, ce qui exclut toute notion de reprise d’activité professionnelle réduite ou occasionnelle susceptible d’ouvrir droit à un cumul de salaire et d’ARE.
La réalité de l’indu n’est pas contestable et désormais reconnue par Madame [O] [I] qui a perçu une indemnisation en omettant de déclarer sa nouvelle activité à Pôle emploi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Pôle emploi justifie suffisamment du bien-fondé de sa demande, tant en son principe, qu’en son montant, selon le décompte de sa créance en principal de 17.507,80 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [O] [I] à payer à Pôle emploi la somme de 17.507,80 euros en restitution de cet indu d’ARE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure et des frais de poursuite de 5,02 euros, en ce que conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ils correspondent à des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire mais dont l’accomplissement est prescrit par la loi.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, Madame [O] [I] produit son bulletin de paie d’octobre 2022 (pièce n°7) faisant état d’un revenu mensuel net de 1265,27 euros ainsi qu’un courrier de la commission de surendettement datant du 12 juillet 2023 (pièce n°4) reprenant un état détaillé de ses dettes après la mise à jour faite par les créanciers au sein duquel la dette de Pole Emploi est reprise pour la somme de 17.710,54 euros, conformément à la déclaration de créance qu’il produit (pièce n°16).
Madame [O] [I] demeure également débitrice d’un montant de 26.929,75 euros auprès de sa banque.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des besoins de Madame [O] [I], d’accorder à Madame [O] [I] de larges délais de paiement et de l’autoriser en conséquence à se libérer de sa dette au moyen de 24 échéances d’un montant de 216,25 euros chacune, correspondant à la mensualité retenue par la Commission de surendettement et payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts.
Il convient de préciser que le défaut de paiement d’une seule échéance en tout ou partie, à l’échéance prévue, entraînera l’exigibilité immédiate du solde de la créance de Pôle Emploi Hauts-de-France.
Il y a également lieu de rappeler que dès la mise en place du plan de surendettement les modalités et délais de remboursement de la dette telle que désormais fixée se fera dans les conditions fixées dans le cadre de la procédure de surendettement et primeront les délais de paiement ci-dessus évoqués.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [I] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Pole Emploi sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [I] ;
MET à néant la contrainte en date du 10 mars 2023 et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à Pôle Emploi Hauts-de-France la somme de 17.507,80 euros (dix-sept mille cinq cent sept euros et quatre-vingt centimes ) à titre principal, en restitution d’un indu d’allocation retour emploi, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 8 décembre 2022 et des frais de poursuite de 5,02 euros (cinq euros et deux centimes ) ;
AUTORISE Madame [O] [I] à se libérer de sa dette au moyen de 24 échéances d’un montant de 216,25€ (deux cent seize euros et vingt-cinq centimes) chacune, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
DIT le défaut de paiement d’une seule échéance en tout ou partie, à la date prévue, entraînera l’exigibilité immédiate du solde de la créance de Pôle Emploi Hauts-de-France;
DIT que dès l’adoption d’un plan de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure par primauté sur les délais précédemment accordés ;
DEBOUTE Pôle Emploi Hauts-de-France de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à la procédure de contrainte ;
DEBOUTE Pôle Emploi Hauts-de-France et Madame [O] [I] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER