Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-20.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.818
Date de décision :
22 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ... (9ème), représentée par ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société anonyme VDS, dont le siège est ... (Essonne), prise en la personne de son présidentdirecteur général demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Seine et Rhône, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société anonyme VDS, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme VDS, commerçant en gros, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Seine et Rhône océanide réunies (Seine et Rhône) une police garantissant les dommages matériels subis par les marchandises au cours de leur transport par route au moyen des véhicules énumérés aux conditions particulières ; que, le 16 mai 1986, la société VDS a chargé sur l'un de ces véhicules des marchandises surgelées ; qu'à la suite d'une panne du groupe frigorifique équipant l'ensemble routier, une partie des marchandises a été perdue ; que l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre, invoquant la clause d'exclusion prévue par l'article 3-1-e des conditions générales, relative aux dommages dus "à l'influence de la température" ;
Attendu que la société Seine et Rhône fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre d'indemnisation à la société VDS, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause d'exclusion litigieuse, conforme aux exigences de l'article L. 112-4 modifié du Code des assurances avait été librement acceptée par l'assurée ; que, si la garantie des denrées périssables était bien accordée par les conditions particulières, aucune contradiction n'existait avec le risque spécifiquement exclu, dans les conditions générales, de "l'influence de la température", survenu par suite de la défaillance prolongée du groupe frigorifique de l'ensemble routier de la société VDS ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pu constater aucune allusion à un véhicule à température dirigée dans les conditions générales ou particulières de la police, ni même dans la proposition d'assurance, n'avait éliminé la clause d'exclusion qu'au prix d'une dénaturation de ladite clause, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 112-4 modifié du Code
des assurances ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions du 12 juin 1989,
elle soulignait que la société VDS, ayant sollicité par son mandataire un avenant d'extension, postérieurement au sinistre, n'avait pas cherché à s'affranchir de la clause d'exclusion d'usage courant, qui lui était opposée pour ledit sinistre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, dont il ressortait que la clause 3-1-e était bien partie intégrante de la police, l'arrêt attaqué avait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a estimé que la société Seine et Rhône n'établissait pas avoir ignoré que le véhicule garanti était un camion frigorifique, a relevé la contradiction existant entre la clause d'exclusion de garantie relative aux dommages dus à l'influence de la température, telle qu'elle figurait aux conditions générales, et les conditions particulières garantissant les dommages encourus par les denrées périssables transportées dans un véhicule à température dirigée, dont le rôle est précisément de rendre nulle l'incidence éventuelle des variations de température sur la marchandise transportée et qui aurait pour effet d'enlever, s'agissant précisément de denrées périssables, tout intérêt à la police ; qu'elle a, par une interprétation de la police, exclusive de dénaturation, décidé que les parties étaient dès lors "implicitement, mais nécessairement" convenues d'écarter cette clause d'exclusion ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Seine et Rhône, envers la société VDS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique