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Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-44.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.044

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mercédès Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de : 1 ) Mlle Jeannine X..., prise en sa qualité d'héritière de M. Pierre X..., son père, décédé le 17 mai 1991, domiciliée ... (Pyrénées-Orientales), 2 ) l'UDAF des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M; de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991), Mme Y... signait le 1er février 1990, un contrat de travail d'employée de maison très qualifiée, avec l'UDAF agissant au nom de M. X... placé sous la tutelle de cet organisme ; qu'il était indiqué dans le contrat que la rémunération mensuelle de Mme Y... était de 14 105 francs, soit 10 205 francs pour les journées, et 3 900 francs, pour les nuits ; que l'UDAF ayant prétendu que ces sommes étaient fixées en "brut" et non en "net", elle a été attraite devant la juridiction prud'homale, par Mme Y... ; que M. X... est décédé le 17 mai 1991, et que la procédure a été reprise par Mlle X... son héritière ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 14 105 francs indiquée dans le contrat de travail correspondait à une rémunération mensuelle brute et de l'avoir en conséquence condamnée à rembourser à l'UDAF la somme de 2 537 francs qu'elle a indûment perçue mensuellement depuis février 1990 jusqu'au jour de l'arrêt et à restituer les bulletins de salaire afférents à cette période, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail signé le 1er février 1990 était extrêmement clair lorsqu'il précisait sous la rubrique "rémunération" : "les appointements sont de 14 105 francs payables par chèque chaque fin de mois, soit : pour les journées 10 205 francs par mois, pour les nuits : 3 900 francs par mois", si bien qu'en croyant pouvoir affirmer sur le fondement de considérations inopérantes que cette somme constituait une rémunération brute et non une rémunération nette payable par chèque pour ce montant, la cour d'appel dénature un écrit clair et partant viole l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnait les règles et principes qui gouvernent la dénaturation ; alors, que d'autre part, et en toute hypothèse dans ses écritures d'appel, l'employée insistait sur le fait qu'il résultait des réglements effectués par l'UDAF, correspondant à un total de 56 420 francs, qu'ils n'étaient autres que le paiement des salaires de quatre mois, soit 14 105 francs nets mensuels, ce qui confortait singulièrement la thèse prenant d'ailleurs appui sur la lettre même du contrat d'une rémunération prévue en net et non en brut ; qu'en, ne s'exprimant pas sur ce moyen circonstancié, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la référence à la lettre sans lendemain du 2 janvier 1990 étant spécialement mal venue ; et alors, enfin, que Mme Y... n'a eu de cesse de dire que les tâches qu'elle effectuait étaient telles qu'elles ne pouvaient correspondre aux classifications de la convention collective, si bien qu'en affirmant péremptoirement que la somme prévue dans le contrat correspondait à la rémunération mensuelle brute d'une employée de maison coefficient 160 par application de la convention collective des employés de maison du 3 juin 1980, sans s'expliquer d'avantage sur les conditions exactes dans lesquelles travaillait Mme Y..., qui devait être présente 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, son mari devant même parfois lui prêter son concours pour mener à bien ses fonctions au service de son employeur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 160 de la convention collective des employés de maison du 3 juin 1980 ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, a estimé que les parties avaient fixé le montant du salaire en "brut" et non en "net" ; que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumention, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mlle X... et l'UDAF des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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