Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 22/04228 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZRS
DEMANDEUR :
Madame [H] [D] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (République centrafricaine)
[Adresse 19]
PK5-BANGUI-REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
non comparante, représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 753
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012533 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparant, représenté par Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 506
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Erline GUERRIER, Me Coralie BOURON
Copie certifiée conforme à l’original à : M le Procureur de la République
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [S] et Monsieur [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 11] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus, sept enfants :
[F], né le [Date naissance 8] 2010,[C], né le [Date naissance 5] 2011,[W], né le [Date naissance 6] 2012,[I], né le [Date naissance 10] 2013,[R], né le [Date naissance 4] 2015,[B], né le [Date naissance 3] 2019,[J], née le [Date naissance 7] 2020.
Par acte du 5 août 2022, Madame [H] [S] a assigné Monsieur [N] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 août 2022 au Tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 16 août 2022, Monsieur [N] [M] a soulevé in limine litis la présence d'une litispendance internationale et a demandé au Juge aux affaires familiales de se dessaisir au profit du Tribunal de grande instance de BANGUI. Madame [H] [S] s'est opposée au motif qu'elle n'a jamais été valablement citée à comparaître pour les procédures invoquées.
Chaque partie a ensuite formulé ses demandes au titre des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a :
DIS que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,INVITÉ les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,DEBOUTÉ Monsieur [N] [M] de son exception de litispendance internationale,ATTRIBUÉ à Madame [H] [S] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], bien en location, à charge pour elle d’assumer les loyers et frais afférents,ACCORDÉ à Monsieur [N] [M] un délai de QUATRE mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,ORDONNÉ, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [N] [M] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin,ORGANISÉ la résidence des époux comme suit :Monsieur : adresse de son choix,Madame : [Adresse 9],ORDONNÉ en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,FAIS défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
ATTRIBUÉ la jouissance des véhicules Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 13] et Renault Megane [Immatriculation 16] à Monsieur [N] [M],DISONS que Monsieur [N] [M] devra assumer les éventuelles amendes à sa charge au titre desdites infractions commises avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 15],DIS que Madame [H] [S] et Monsieur [N] [M] assumeront chacun par moitié le remboursement du découvert du compte bancaire [17] et Madame [H] [S] assumera seule celui de son compte bancaire [14],DIS que Madame [H] [S] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, CONSTATÉ que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,FIXÉ la résidence des enfants chez Madame [H] [S], DIS que Monsieur [N] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : Tant que Monsieur [N] [M] ne disposera pas d'un logement permettant d'accueillir les enfants :
les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures,Dès que Monsieur [N] [M] disposera d'un logement permettant d'accueillir les enfants :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour Monsieur [N] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
ORDONNÉ l'interdiction de sortie du territoire français, sans l'autorisation des deux parents, des enfants :[F], né le [Date naissance 8] 2010,[C], né le [Date naissance 5] 2011,[W], né le [Date naissance 6] 2012,[I], né le [Date naissance 10] 2013,[R], né le [Date naissance 4] 2015,[B], né le [Date naissance 3] 2019,[J], née le [Date naissance 7] 2020.FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [N] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 30 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 210 euros, et au besoin l'y condamnons,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [S] demande au juge de :
PRONONCER le divorce des époux [M] par application de l’article 233 du Code Civil,En conséquence,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; JUGER que Madame [H] [S] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 13 septembre 2022, DONNER acte à Madame [H][S] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige persistant, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; ATTRIBUER le droit au bail du logement sis [Adresse 9] à [Localité 20] à Monsieur [N] [M] ;
Sur les mesures concernant les enfants :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents à l’égard des sept enfants ; SUPPRIMER l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’autorisation des deux parents, des sept enfants ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement :
FIXER la résidence d’[F], [C], [W], [I] et [R] au domicile de Monsieur [N] [M] ; FIXER la résidence de [B] et [J] au domicile de Madame [H] [S], FIXER comme suit le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents, à défaut de meilleur accord : Pour Madame [H] [S] a l’égard de [F], [C], [W], [I] et [R] :
durant les périodes scolaires : un droit de visite les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures ; durant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, le deuxième et le quatrième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les premier et deuxième quart de chaque année impaire ; Pour Monsieur[N] [M] a l’égard de [B] et [J] :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [N] [M] de ses demandes plus amples et contraires ; DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [M] demande au juge de :
I. SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE :
JUGER que le juge français est compétent pour se prononcer sur : le divorce des époux [M]/[S], le régime matrimonial, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires à l’égard des sept enfants, JUGER que la loi française est applicable : au divorce des époux [M]/[S], à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires à l’égard des sept enfants, JUGER que la loi centrafricaine est applicable au régime matrimonial des époux [M]/[S] ;
II. SUR LE FOND DU DIVORCE : PRONONCE ET CONSEQUENCES :
CONSTATER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, en date du 18 octobre 2022 ; PRONONCER le divorce des époux [M]/[S] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi ; JUGER que Madame [H] [S] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issu du divorce ;JUGER sur le fondement des dispositions de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d’eux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union ; FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit au 13 septembre 2022 ; DONNER ACTE à Monsieur [N] [M] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige persistant, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUER le droit au bail du logement sis [Adresse 9] à [Localité 20] à Monsieur [N] [M] ;
Concernant les enfants :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents à l’égard des sept enfants ; FIXER la résidence d’[F], [C], [W], [I] et [R] au domicile de Monsieur [N] [M] ; FIXER la résidence de [B] et [J] au domicile de Madame [H] [S], FIXER comme suit le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents, à défaut de meilleur accord : Pour Madame [H] [S] a l’égard de [F], [C], [W], [I] et [R] :
durant les périodes scolaires : un droit de visite les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures ; durant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, le deuxième et le quatrième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les premier et deuxième quart de chaque année impaire ; Pour Monsieur [N] [M] a l’égard de [B] et [J] :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire ;DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; SUPPRIMER l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’autorisation des deux parents, des sept enfants ;
DEBOUTER Madame [H] [S] de toutes ses demandes contraires ; DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
En revanche, en raison de leur jeune âge, [B] et [J] ne disposent pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2023, laquelle a été révoquée le 21 février 2024 et une nouvelle clôture est intervenue le 18 mars 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 6 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 18 octobre 2022 d'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H], [D] [S] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (République centrafricaine)
et de :
Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (République centrafricaine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2008, devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (République centrafricaine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, le 13 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 9] à Monsieur [N] [M] ;
Sur les mesures relatives aux enfants:
RAPPELLE que Madame [H] [S] et Monsieur [N] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d'[F], [C], [W], [I] et [R] au domicile de Monsieur [M] ;
FIXE la résidence de [B] et [J] au domicile de Madame [S] ;
DIT que Madame [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, à l'égard de [F], [C], [W], [I] et [R] selon les modalités suivantes :
o durant les périodes scolaires : un droit de visite les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures ;
o durant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, le deuxième et le quatrième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les premier et deuxième quart de chaque année impaire ;
DIT que Monsieur [N] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, a l'égard de [B] et [J] selon les modalités suivantes :
o durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
o durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRÉCISE que :
- la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi,
- la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants :
-[F], né le [Date naissance 8] 2010,
.- [C], né le [Date naissance 5] 2011,
-[W], né le [Date naissance 6] 2012,
- [I], né le [Date naissance 10] 2013,
- [R], né le [Date naissance 4] 2015,
-[B], né le [Date naissance 3] 2019,
-[J], née le [Date naissance 7] 2020.
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Versailles pour procéder à la suppression de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées ;
CONSTATE l'accord des parties relativement à l'absence de versement de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS