Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-14.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.596
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alphonse X..., demeurant à Albert (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Z..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GLM AUTO,
2°) de Monsieur A... CAPON, demeurant à Albert ..., pris en sa qualité de fondateur de la SACAVA,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1988), que le syndic de la liquidation des biens de la société GML Auto a été autorisé à céder les éléments d'actif de cette société à la société anonyme AMECA ; que celle-ci ayant elle-même fait l'objet peu après d'une procédure collective M. X..., président de son conseil d'administration, a, par télex du 31 juillet 1985, informé le syndic que l'opération de rachat des éléments du fonds de commerce GLM Auto serait réalisée par une société nouvelle en cours de formation et qu'en tant que de besoin "il se porte fort, à titre personnel, de ce qui précède" ; que par lettre du 16 septembre 1985, M. Y... s'intitulant cadre fondateur de la société en formation, a pris l'engagement d'acquérir lesdits éléments d'actif ; que la nouvelle société n'ayant jamais été créée, le syndic a demandé à MM. X... et Y... de régulariser l'acte de cession ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que dans le télex du 31 juillet 1985 M. X... s'étant uniquement porté fort à titre personnel de ce que l'opération de rachat des éléments du fonds de commerce serait réalisée par une société en cours de formation, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer ce document considérer, en refusant d'appliquer la notion juridique de porte-fort, que son engagement avait porté sur la réalisation de l'opération envisagée à titre personnel et refuser d'admettre la libération de M. X... dans la mesure où M. Y... avait précisément repris l'engagement à son compte même s'il ne l'a pas finalement tenu ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement du télex litigieux et des documents versés aux débats que la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a retenu que l'engagement de M. X... avait porté sur la réalisation de l'opération envisagée, de sorte que le propre engagement ultérieur de M. Y... ès qualités de fondateur de la société en formation et non suivi d'effet n'avait pu libérer M. X... de son obligation personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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