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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2303771

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2303771

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars, le 26 juin et le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a rejeté sa demande de validation des acquis de l'expérience. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B conteste un refus de validation de ses acquis de l'expérience (VAE), opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France à sa demande le 10 janvier 2023 au motif que son dossier était incomplet. En se bornant à faire valoir qu'il ne parvient pas, en dépit de ses efforts, à réunir les pièces justificatives de son expérience en tant que mécanicien automobile, le requérant ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il lui est toutefois loisible de déposer une nouvelle demande de VAE. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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