Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-14.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.576
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 novembre 1998) d'avoir déclaré le bail rural, qui lui avait été verbalement consenti par M. Y..., inopposable à la soeur du bailleur, Mme Z..., copropriétaire indivise des parcelles louées, alors, selon le moyen, 1 / et 2 / qu'il faisait valoir que cette dernière, habitant à proximité de ces parcelles qu'il exploitait depuis quatre ans, ne pouvait ignorer l'existence du bail litigieux qu'elle avait tacitement ratifié, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en ne recherchant pas si ce faisceau d'éléments ne démontrait pas l'existence d'une ratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'une erreur commune sur l'apparence de la qualité de propriétaire du bailleur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que, d'une part, l'article 815-3 du Code civil excluant la possibilité d'un mandat tacite entre coïndivisaires pour la conclusion des baux, la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucun élément du dossier n'établissait la ratification par Mme Z... du bail irrégulièrement conclu, laquelle ne pouvait résulter de son simple silence ; que, d'autre part, ayant constaté qu'il ressortait des propres conclusions de M. X... qu'il connaissait la situation familiale de son bailleur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'établissait pas avoir été victime d'une apparence ou d'une erreur commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si ce dernier n'avait pas, en concluant le bail litigieux sur un bien indivis sans mandat spécial de sa coïndivisaire, commis une faute dont il pouvait lui être demandé réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... connaissait le lien de parenté entre son bailleur et Mme Z..., la cour d'appel en a souverainement déduit, par motifs propres et adoptés, qu'il avait lui-même agi avec une légèreté blâmable lors de la conclusion du bail verbal, en s'abstenant d'exiger l'établissement d'un contrat écrit précisant les droits exacts de M.Aycaguer sur les parcelles louées ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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