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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-15.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.416

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distrimex qui avait vendu une centrale à béton à la société Etablissements Beaufils (société Beaufils), a assigné celle-ci en paiement du solde du prix de ce matériel ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la société Beaufils a fait appel du jugement et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour obtenir la réparation de son préjudice résultant de malfaçons, non-finitions et non-conformités de la centrale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Beaufils reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Distrimex une somme de 233 773 francs correspondant à des pénalités de retard, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8 du contrat du 16 octobre 1995 stipulait : "à partir du 15 décembre 1995, si l'installation n'est pas mise en service, il vous sera appliqué des pénalités de retard à raison de 0,5 % du montant T.T.C. de la commande par jour calendaire de retard" ; que faute pour la société Beaufils d'avoir renoncé à cette clause, tout retard justifiait l'application des pénalités ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1229 du Code civil ; 2 / que la clause pénale a pour objet non seulement d'inciter le cocontractant à s'exécuter, mais également de prévoir une réparation forfaitaire en cas d'inexécution ; que si l'article 8 de la convention du 16 octobre 1995 énonçait : "ces pénalités dues en réparation d'un préjudice lié au retard dans la livraison seront déductibles de plein droit de votre facturation", cette énonciation, qui se bornait à rappeler l'objet de la clause pénale, ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de subordonner le droit aux pénalités à la preuve par la société Beaufils d'un préjudice effectif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1229 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat liant les parties prévoit des pénalités journalières en cas de retard de livraison du matériel et qu'à ce titre, la société Beaufils a retenu la somme de 233 773 francs sur le prix de ce matériel, la cour d'appel, qui a constaté que la société Beaufils ne contestait pas l'absence de préjudice, a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que les pénalités de retard n'étaient pas dues ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Beaufils à payer à la société Distrimex la somme de 160 000 francs, l'arrêt retient que la société Beaufils reconnait le non-paiement du solde du marché à concurrence de cette somme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement de cette somme était subordonné à la réception définitive du matériel et si, dans l'affirmative, celle-ci était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Distrimex à réaliser certains travaux de réfection et de finition du matériel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Beaufils ne sollicitait que le paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Etablissements Beaufils à payer à la société Distrimex la somme de 233 773 francs en principal, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Distrimix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Beaufils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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