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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.705

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TWISTEX, dont le siège social est à Paris (8ème), ... et ayant un établissement à Valence (Drôme), ZI 170, avenue des Auréats, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Madame Annick Y..., demeurant à Portes lès Valence (Drôme), 4 B, rue G. Philippe, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme Twistex, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 11 septembre 1985), qu'en octobre 1981, Mme Y... a été engagée par la société Twistex, ayant son siège social à Paris, pour occuper un emploi dans l'un des établissements de la société situé à Valence ; que le 24 novembre 1983 Mme B..., employée de bureau, femme et mère de MM. Jean et Roland B..., ayant l'un et l'autre reçu délégation de pouvoir de l'employeur, qui effectuait une inspection dans l'un des ateliers, a critiqué le travail de Mme Y..., puis lui a porté des coups entraînant pour cette dernière une incapacité de travail jusqu'au 2 décembre ; qu'à partir de cette date, la salariée a été en arrêt de travail, pour maladie, jusqu'au 31 janvier 1984 ; que Mme Y..., licenciée le 16 décembre 1983, pour motif économique, a fait connaître à son employeur, faisant état des violences qu'elle avait subies, qu'elle refusait d'exécuter le préavis de deux mois dont elle n'avait pas été dispensée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le refus de Mme Y... était justifié et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celle-ci l'indemnité compensatrice du préavis alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, la société Twistex n'avait énoncé que la direction de l'usine de Valence était notamment assumée par Mme B... ; que dès lors, en retenant au soutien de sa décision, que selon la société Twistex elle-même, la direction de l'usine de Valence était assumée par Mme B..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de ladite société et a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence du prétendu mandat dont aurait été investie Mme B... à l'effet de représenter l'employeur, de sa seule qualité d'épouse d'un représentant de ce dernier, sans aucunement rechercher si les salariées de l'usine en question étaient effectivement placées dans un état de subordination vis-à-vis de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des artcles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 1984 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant procédé à la recherche invoquée, a constaté que Mme B..., quoique employée de bureau, avait une autorité de fait sur les ouvrières de l'usine ; que le 24 novembre 1983, usant de cette autorité et se substituant à son fils, responsable de l'atelier, elle s'était comportée comme le supérieur hiérarchique de Mme Y... en effectuant une inspection et en critiquant le travail de cette salariée ; que par ces motifs la cour d'appel, abstraction faite de ceux que le pourvoi critique, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-19 | Jurisprudence Berlioz