Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me FERGON
- Me FLORENT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14513
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOAD
N° MINUTE :
Assignation du :
1er Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSES
L’Association sportive de l’IUT de [Localité 5], [Adresse 4], prise en la personne de son Président
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, Siren 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par la SELASU ARCO - LEGAL agissant par Maître Cyril FERGON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0135
DEFENDERESSES
La société SUNWEB GROUP FRANCE, représentant la société SGI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 443 446 513, dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillant
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOAD
La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de PASSION ET VOYAGE,
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
OBJET DU LITIGE
L’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] a confié l’organisation d’un séjour au ski pour 61 participants à la société Suisse SGI, représentée en France par la société SUNWEB GROUP France.
Le 10 mars 2019, lors du trajet retour assuré par la société PASSION VOYAGE, l’autocar transportant les membres de l’association a pris feu sur l’autoroute. Certains passagers ont été blessés, et tous ont perdu l’intégralité de leurs effets personnels dans cet incendie.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2022, l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] et son assureur la MAIF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SUNWEB GROUP FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel subi par les passagers sous déduction de l’indemnité payée par la MAIF, soit la somme de 28.404.45 euros ainsi que le remboursement à l’assureur de l’indemnité versée à hauteur de 2.563,60 euros.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Juger que l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] n’a ni intérêt, ni qualité, ni capacité à agir :
En conséquence,
- Déclarer son action irrecevable et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l’association sportive de l’IUT de [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’assureur expose que l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] formule une demande qui correspond au préjudice matériel personnel de ses adhérents, et que si les associations peuvent agir soit pour défendre leurs intérêts personnels soit pour défendre les intérêts communs ou collectifs de leurs membres, elle ne démontre en l’espèce aucun intérêt personnel à agir.
A l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] qui soutient qu’elle démontre un intérêt à agir car elle demande également des dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte à son image et à sa réputation, AXA FRANCE IARD réplique qu’il s’agit d’un argument de pur opportunisme puisque cette demande n’était pas contenue dans son assignation et qu’en toute hypothèse ce préjudice n’est pas démontré.
Elle ajoute que ces demandes ne sont que l’accessoire des demandes formées pour la défense des intérêts personnels de ses membres et que l’Association Sportive de [Localité 5] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui lui est propre.
La société AXA FRANCE IARD fait en outre valoir que l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] ne démontre pas davantage sa qualité pour agir puisqu’il ressort de ses statuts qu’elle a pour but la promotion des activités physiques, sportives et de pleine nature pour les étudiants et personnels de l'IUT mais qu’elle n’a pas pour objet de défendre les intérêts de ses membres devant les juridictions.
Elle ajoute que l’association ne justifie pas non plus de sa capacité à agir faute de production d’une habilitation et que les quittances subrogatives produites justifient de l’intérêt à agir de la MAIF qui a indemnisé certains participants au voyage mais pas celui de l’association.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] et la MAIF demandent au juge de la mise en état de :
- Juger que l’association sportive de l’IUT de [Localité 5] a intérêt, qualité et capacité d’agir;
Et en conséquence,
- Rejeter les demandes de la compagnie AXA ;
- Condamner la compagnie AXA, à payer à leur payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la compagnie AXA à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] et la MAIF font valoir que l’Association Sportive a intérêt à agir dans la mesure où elle réclame la réparation des préjudices matériels qui ont résulté de l’accident mais également une condamnation pour résistance abusive, et une réparation pour l’atteinte à son image et sa réputation.
L’association ajoute que l’accident s’étant produit lors d’un voyage qu’elle avait organisé pour ses membres, elle est “bien évidemment parfaitement légitime” à défendre les intérêts de ses membres. Elle précise qu’elle a organisé un séjour en lien avec son objet social, et que l’accident est survenu à l’occasion de ce séjour et elle en conclut que la défense des intérêts de ses membres est donc un accessoire de son objet social.
Enfin, elles soutiennent que le fait que la société AXA ait accepté d’indemniser des préjudices physiques résultant de l’accident, en échangeant directement avec l’Association et son assureur, la MAIF, démontre que AXA a bien considéré l’Association comme ayant la capacité à représenter les intérêts de ses membres.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 septembre 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, le juge rappelle que la recevabilité d’une demande n’est pas subordonnée à l’examen préalable de son bien fondé.
Il s’ensuit que l’Association Sportive a qualité et intérêt à réclamer l’indemnisation du préjudice personnel qu’elle soutient avoir subi et résultant de l’éventuelle atteinte à son image du fait des faits dommageables. Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur le bien fondé de la demande et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence du préjudice allégué est sans incidence sur la recevabilité.
En revanche, si la demande additionnelle de l’Association Sportive concernant son préjudice propre est recevable, elle ne suffit pas à rendre automatiquement recevables les autres demandes.
Il résulte très clairement de l’assignation que la demande de l’Association Sportive porte sur l’indemnisation du préjudice matériel subi par 19 de ses membres.
Au défaut de qualité qui lui est opposé, l’Association Sportive se contente de répondre :
“Il sera rappelé que l’accident ayant causé un préjudice matériel pour lequel l’association entend solliciter une indemnisation s’est produit lors d’un voyage qu’elle avait organisé pour ses membres. L’association est donc bien évidemment parfaitement légitime à défendre l’intérêt de ses membres.”
Outre qu’à un défaut de qualité, l’Association Sportive répond en terme de légitimité, le seul renvoi à la notion d’évidence est insuffisant à faire, en droit, la démonstration de sa qualité et de son intérêt à agir.
Si l’Association en vertu de ses statuts et de son objet peut agir pour la défense de l’intérêt collectif de ses membres, en vertu de l’adage “Nul ne plaide par procureur”, elle ne démontre pas sa qualité pour poursuivre en justice l’indemnisation du préjudice matériel subi personnellement par chacun de ses adhérents. Le seul fait qu’elle soit à l’origine de l’organisation du voyage est insuffisant à démontrer sa qualité et son intérêt à agir. L’Association ne peut pas davantage se prévaloir d’une quelconque subrogation qu’elle n’invoque d’ailleurs pas puisqu’elle ne prétend pas avoir indemnisé les adhérents pour lesquels elle réclame réparation.
Il s’ensuit que l’Association Sportive, est dénuée d’intérêt et de qualité à agir pour les demandes portant sur l’indemnisation du préjudice personnel subi par ses adhérents.
A titre surabondant et à le supposer régulier, l’Association ne justifie pas non plus d’un quelconque mandat ad litem.
Les demandes formées par l’association au titre du préjudice matériel de ses adhérents sont donc irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu, à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT recevable les demandes de l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] portant l’atteinte à son image et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT irrecevables les demandes portant sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par 19 de ses adhérents pour la somme de 28.404,45 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des ceux de l’instance au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2024 à 9h40 ;
FAIT et rendue à Paris le 22 octobre 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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