Cour de cassation, 28 novembre 1996. 95-85.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.967
Date de décision :
28 novembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1995, qui, pour établissement de certificats faisant état de faits inexacts, complicité d'escroquerie et complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 15 mois d' emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 192 et 592 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 2 novembre 1995, date de son prononcé;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours; qu'à défaut de constater la présence du ministère public lors du prononcé, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture;
Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 100, 100-4, 151, alinéa 3, 152, 172, 173, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1, 6 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité d'un rapport faisant état d'écoutes téléphoniques effectuées les 21 et 22 février 1987 dans le cadre d'une information judiciaire distincte (pièce cotée D 1) et de toute la procédure subséquente;
"aux motifs qu'aucune disposition légale n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dès lors que cette jonction a un caractère contradictoire; qu'il n'importe que la commission rogatoire prescrivant l'écoute téléphonique ne figure au dossier dès lors que, d'une part, le procureur de la République est libre de requérir l'ouverture d'une information au vu de simples renseignements et que, d'autre part, aucune des parties n'a expressément articulé de grief quelconque contre ces actes, se contentant de regretter le fait que leur légalité ne puisse pas être contrôlée du fait de leur absence; que l'écoute pratiquée est intervenue dans une affaire de grand banditisme, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction précisant la ligne à surveiller, et il n'apparaît pas que sa durée ait manifestement excédé le temps nécessaire à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure originelle; qu'en tout état de cause, Pierre X... n'était pas titulaire de la ligne téléphonique et n'a pas participé à la conversation surprise de sorte qu'il n'a subi aucune atteinte personnelle aux droits reconnus par l'article 8 de la Convention européenne;
"alors, d'une part, que, même si de simples renseignements permettent au parquet de requérir l'ouverture d'une information, la culpabilité d'une personne n'est légalement établie que si elle repose sur des éléments de preuve réunis conformément aux prescriptions légales et dont la régularité et la valeur probante ont pu être contradictoirement débattus par l'intéressé; que, dès l'instant où les autorités judiciaires ont décidé de procéder à son encontre à des actes d'enquête et d'instruction sur le fondement de pièces établies en exécution d'une commission rogatoire provenant d'une procédure distincte, cette pièce devenait partie intégrante de la procédure incidente diligentée contre Pierre X..., et celui-ci était parfaitement recevable à se prévaloir de la nullité résultant du fait qu'elle ne figurait, ni en original, ni en copie conforme, dans le dossier de la procédure, et qu'elle ne pouvait ainsi être soumise à une discussion contradictoire réelle des parties; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus énoncés;
"alors, d'autre part, que, tant devant les premiers juges que dans ses écritures d'appel, Pierre X... avait invoqué la nullité de la procédure diligentée sur la base d'une commission rogatoire qui ne figurait pas au dossier de la procédure et dont il n'avait pu vérifier la légalité; qu'en considérant que le prévenu n'aurait articulé aucun grief contre ces actes sur lesquels reposait la procédure diligentée à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, de troisième part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ;
que, préalablement à la loi du 10 juillet 1991, aucune loi française n'autorisait expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissait avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, de sorte que la nullité des écoutes effectuées en février 1987, et de toute la procédure qui a été diligentée sur la base de ces opérations illicites, devait être prononcées;
"alors, de quatrième part, que la cour d'appel devait prononcer la nullité du procès-verbal faisant état des écoutes pratiquées par les officiers de police judiciaire qui ont porté leurs investigations sur des faits dont le magistrat instructeur mandant n'était pas saisi, excédant ainsi les limites de leur délégation en violation des dispositions impératives de l'article 152 du Code de procédure pénale;
"alors, de cinquième part, que les écoutes téléphoniques doivent nécessairement être limitées dans le temps par le magistrat mandant; qu'en retenant qu'il n'apparaissait pas que la durée des écoutes litigieuses ait manifestement excédé le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, a laquelle il appartenait pourtant de s'assurer de la légalité de ces opérations, a procédé par des motifs hypothétiques et a ainsi violé les textes susvisés;
"alors, enfin, que Pierre X... était recevable à invoquer la nullité résultant de l'absence de la commission rogatoire du dossier de la procédure puisque la procédure diligentée à son encontre a été exclusivement initiée par les enregistrements litigieux dont il n'a pas été mis en mesure de contrôler la légalité";
Attendu que Pierre X... a soulevé devant la cour d'appel la nullité de la procédure ouverte incidemment sur un rapport d'écoutes téléphoniques ordonnées dans une procédure distincte, en raison de l'absence du dossier de la commission rogatoire prescrivant cette mesure et de l'irrégularité de celle-ci;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, ces exceptions que le prévenu n'avait pas invoquées devant les premiers juges avant toute défense au fond, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir répondre aux conclusions du prévenu, le moyen qui les reprend devant la Cour de Cassation ne peut qu'être déclaré irrecevable;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 160 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de complicité d'escroquerie et de fourniture de faux certificats médicaux;
"aux motifs que Pierre X... a été choisi par MM. Z... et Y... comme médecin à recommander pour les examens préalables à la souscription de contrats d'assurance-vie ;
que, par la suite, il a accepté au moins tacitement de recevoir les clients envoyés par MM. Z... et Y... et de prescrire les arrêts de travail qui lui étaient demandés; qu'il n'importe que ce soit par esprit de lucre ou par laxisme dès lors qu'en remplissant et signant les formulaires AGF, il ne pouvait ignorer que c'était pour permettre à ses patients de toucher des indemnités; que le "laxisme" reconnu du Dr Pierre X... consistant à accepter sans examen médical sérieux la demande d'arrêt de travail de la part de clients qui ne venaient que pour cela, de leur prescrire des arrêts de travail excessifs, soit dans plusieurs cas totalement injustifiés, constitue la complicité d'escroquerie;
"alors, d'une part, que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse caractérisant l'escroquerie ;
que, dès lors, qu'elle n'était accompagnée d'aucune manoeuvre frauduleuse destinée à persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, la seule remise par les assurés de formulaires comportant des mentions prétendument erronées, ne constitue qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser l'infraction poursuivie ou sa complicité ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"alors, d'autre part, que le complice doit avoir conscience, en effectuant l'acte de complicité poursuivi, de favoriser l'accomplissement d'une infraction; que l'arrêt attaqué, qui laisse incertain le point de savoir si l'établissement des certificats litigieux procédait d'une volonté frauduleuse ou d'un simple "laxisme" dont aurait fait preuve Pierre X..., n'a pas légalement justifié la décision de condamnation;
"alors, enfin, que l'infraction d'établissement de faux certificats médicaux n'est pas davantage caractérisée faute, pour l'arrêt attaqué, d'établir la conscience qu'aurait eue Pierre X... de délibérément certifier l'existence de fausses maladies pour permettre aux assurés de percevoir des indemnités";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique