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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/02519

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02519

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024 N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G4EG Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Novembre 2021 Appelante S.A.R.L. MPI - [U] PATRIMONE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY Intimés M. [B] [X] né le 24 Août 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] Mme [G] [K] épouse [X] née le 14 Novembre 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9] M. [D] [K], demeurant [Adresse 9] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. UPLEX, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024 Date de mise à disposition : 26 novembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure : Courant 2013, la société Uplex a entrepris la réalisation de cinq villas sur des parcelles dont elle était propriétaire [Adresse 16] en aval des parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dont M. [K] est nu-propriétaire ainsi que des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont Mme [K] épouse [X] est propriétaire. L'arrêté de permis de construire est en date du 24 avril 2013 et la déclaration d'ouverture du chantier en date du 4 février 2014. Le contractant général chargé des opérations de réalisation et de direction des travaux était la société MPI ([U] Patrimoine Immobilier), assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited. Sont notamment également intervenues à l'acte de construction : - La société Betech, en qualité de bureau d'études techniques investie d'une mission d'étude de sol de type géotechnique G2AVP, - La société Prestimat, assurée auprès de la société Allianz Iard, titulaire du lot « terrassement VRD pour les villas M1, M2, M3, M4 et M5. Au cours du mois de novembre 2015, la société Prestimat a procédé au terrassement en pleine masse de l'emprise de la villa M3 à l'aplomb du mur de soutènement en béton d'une hauteur de 2,50 mètres des propriétés des consorts [K]. Consécutivement au terrassement effectué, un important affaissement de terrain est survenu. Par ordonnance de référé d'heure à heure, en date du 20 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon les bains a ordonné la cessation des travaux mis en 'uvre sur la propriété de la société Uplex et confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [E] [H]. Par ordonnance de référé du 8 mars 2016, la mesure d'expertise judiciaire a été, à la requête de la société Uplex, rendue commune et opposable à la société Prestimat et son assureur Allianz, à la société MPI, et à la société Betech. La mission d'expertise a été étendue à l'examen des conditions d'édification du mur en limite de propriété par les consorts [K], ainsi qu'à l'éventuel surcoût des travaux de construction entrepris par la société Uplex du fait de la présence du mur construit. En outre, la société Uplex a été condamnée sous astreinte à effectuer, à ses frais avancés, les travaux de confortement urgents mentionnés par l'expert, travaux qu'elle a fait réaliser au cours du mois de mai 2016, après étude du cabinet IMS-RN géotechnicien. Par jugement du 15 mars 2017, le tribunal de commerce d'Annecy a placé la société Prestimat en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 7 février 2018. L'expert a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2017. Par acte des 5, 8 et 13 novembre 2018 la société Uplex a fait assigner la société Allianz en qualité d'assureur de la société Prestimat, la société MPI et son assureur Elite insurance company limited (Elite insurance) aux fins d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2018, les consorts [X]/[K] ont fait assigner la société Uplex sur le fondement du trouble anormal de voisinage aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance en date du 8 octobre 2019 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon les bains. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021 (la société MPI n'ayant pas comparu) le tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Déclaré les demandes formulées par la société Uplex et la société Allianz Iard contre la société Elite Insurance Company Limited irrecevables ; - Déclaré les demandes formulées par la société Elite Insurance Company Limited irrevables. - Déclaré les demandes formulées par la société Allianz Iard à l'encontre de la société [U] Patrimoine Immobilier irrecevables ; - Déclaré les demandes formulées par Mme [G] [K], M. [B] [X] et M. [D] [K] à l'encontre de la société Prestimat irrecevables ; - Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. [E] [H] ; - Déclaré la société Prestimat et la société [U] Patrimoine Immobilier responsables in solidum du désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015 sur le fondement de l'article 1147 du code civil envers la société Uplex à 75 % ; - Fixé la responsabilité de la société Uplex, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à 25% ; - Condamné la société [U] Patrimoine Immobilier à verser à la société Uplex la somme de 88 638 euros, soit 75 % de la somme de 118 184 euros correspondant au montant total des préjudices subis en suite du glissement de terrain intervenu au cours du mois de novembre 2015 ; - Débouté la société Uplex de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre la société Allianz Iard ; - Déclaré la société Uplex et la société Prestimat responsables du désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015 envers Mme [K], M. [X] et M. [K] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; - Condamné in solidum la société Uplex et la société Allianz Iard à verser la somme de 104 670,80 euros à Mme [K], à M. [X] et à M. [K] au titre des préjudices consécutifs au désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015, sous déduction de la franchise de 1 500 euros, opposable à l'ensemble des parties, s'agissant de la société Allianz Iard ; - Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : - La société Uplex à hauteur de 25 %, - La société Prestimat, assurée auprès de la société Allianz Iard, à hauteur de 50%, - La société [U] Patrimoine Immobilier à hauteur de 25 % ; - Condamné la société Uplex à relever et à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 25 % de la somme de 104 6705,80 euros au titre des préjudices afférents au désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015 ; - Condamné in solidum la société [U] Patrimoine Immobilier et la société Allianz Iard à relever et à garantir la société Uplex à hauteur de 75 % de la somme de 104 670,80 euros au titre des préjudices afférents au désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015 ; - Condamné in solidum la société Uplex, la société [U] Patrimoine Immobilier et la société Allianz Iard à verser à Mme [K], à M. [X] et à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [U] Patrimoine Immobilier à verser à la société Uplex une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Uplex, la société [U] Patrimoine Immobilier et la société Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires. Au visa principalement des motifs suivants : ' La société [U] Patrimoine Immobilier a une part de responsabilité pour absence de coordination à un moment important du terrassement ; ' La société [U] Patrimoine Immobilier est intervenue en qualité de cocontractant général chargé de la réalisation et de la direction des travaux, incluant notamment le suivi du chantier, à ce titre, elle est donc contractuellement responsable de ses fautes dans l'exécution de sa mission de suivi des travaux. Par déclaration au greffe du 30 décembre 2021, la société [U] Patrimoine Immobilier (MPI) a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Déclaré la société Prestimat et la société [U] Patrimoine Immobilier responsables in solidum du désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015 sur le fondement de l'article 1147 du code civil envers la société Uplex à 75 % ; - Fixé la responsabilité de la société Uplex, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à 25% ; - Condamné la société [U] Patrimoine Immobilier à verser à la société Uplex la somme de 88 638 euros, soit 75 % de la somme de 118 184 euros correspondant au montant total des préjudices subis en suite du glissement de terrain intervenu au cours du mois de novembre 2015 ; - Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : - La société Uplex à hauteur de 25 %, - La société Prestimat, assurée auprès de la société Allianz Iard, à hauteur de 50%, - La société [U] Patrimoine Immobilier à hauteur de 25 % ; - Condamné in solidum la société [U] Patrimoine Immobilier et la société Allianz Iard à relever et à garantir la société Uplex à hauteur de 75 % de la somme de 104 670,80 euros au titre des préjudices afférents au désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015 ; - Condamné in solidum la société Uplex, la société [U] Patrimoine Immobilier et la société Allianz Iard à verser à Mme [K], à M. [X] et à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [U] Patrimoine Immobilier à verser à la société Uplex une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Uplex, la société [U] Patrimoine Immobilier et la société Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a : - Débouté la société MPI de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 30 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains, en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 88 638 euros prononcée contre elle au profit de la société Uplex, - Débouté la société MPI de sa demande de consignation de la somme de 88 638 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de la société Uplex en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 novembre 2021, - Débouté la société MPI de ses demandes relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ; - Déclaré irrecevable la demande de la société Uplex tendant à la radiation du rôle de la cour de l'affaire au fond ; - Condamné la société MPI aux dépens de l'instance, sans distraction ; - Condamné la société MPI à payer à la société Uplex une indemnité procédurale de 1 200 euros. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 13 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MPI sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Constater qu'elle n'a aucune responsabilité dans les désordres intervenus et les préjudices subis tant par la société Uplex que par M. [X] et M. et Mme [K], Par conséquent, - La mettre purement hors de cause, - Débouter la société Uplex de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, - Condamner la société Allianz Iard à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En toute hypothèse, - Condamner la société Uplex à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner enfin la même aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société MPI fait valoir notamment que : ' Ni l'entreprise de terrassement, ni la société Uplex n'avaient connaissance de la présence de ce mur édifié récemment sur la propriété des consorts [K]/[X], la société Uplex ayant toujours considéré que ce mur, édifié sans autorisation d'urbanisme, était à l'origine du désordre ; ' L'expert judiciaire n'a pas pu déterminer si ce mur, dans sa conception et sa réalisation, était à même de soutenir le remblai effectué par les consorts [K]/[X] ; ' A défaut de démontrer de façon certaine la cause de ce désordre, la responsabilité des désordres ne peut être déterminée de façon certaine ; ' Elle n'était en aucun cas, en charge de la surveillance des travaux de terrassement ; ' Aucune faute qui pourrait lui être reprochée n'est caractérisée. Par dernières écritures du 13 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X], Mme [K] et M. [K] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qui les concerne et particulièrement : - la responsabilité de la société Uplex et de la société Prestimat assurée par la société Allianz Iard, - leur condamnation in solidum à la somme de 104 670,80 euros, - leur condamnation à la somme de 4 000 euros au titre l'article 700 code de procédure civile, - leur condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et la procédure de référé, - Débouter la société MPI et la société Allianz Iard de leur appel ; - Les condamner en outre à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens d'appel. Au soutien de leurs prétentions, M. [X], Mme [K] et M. [K] font valoir notamment que : ' La chaîne de causalité de l'effondrement entre les sociétés Uplex, maître d'ouvrage qui a fait réaliser les travaux de terrassement sans aucune étude technique préalable relative aux ouvrages de soutènement provisoire, la société Prestimat et la société MPI est établie. Par dernières écritures du 19 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de : A titre principal, Sur les demandes présentées par les consorts [K] - [X], Infirmant le jugement entrepris, - Constater que les consorts [K] - [X], propriétaires du terrain amont, n'ont jamais fourni à l'expert judiciaire le moindre document concernant l'édification de leur mur de soutènement et l'apport du remblai conséquent en limite de propriété ; - Dire et juger que le rapport d'expertise de M. [H] est par conséquent incomplet ; - Constater que le profil du terrain a été modifié postérieurement à l'étude de sol réalisée par le bureau Betech ; - Dire et juger que le lien de causalité entre le grief reproché à la société Prestimat et le sinistre invoqué par la société Uplex et par les consorts [K] - [X] fait défaut ; - Dire et juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société Prestimat ne sont pas remplies ; En conséquence, - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Prestimat dans l'effondrement du mur de soutènement du fait des travaux de terrassement ; - Rejeter les demandes des consorts [K] - [X] et de la société Uplex à son encontre, Sur les demandes présentées par la société Uplex Confirmant le jugement entrepris, - Dire et juger que les demandes de la société Uplex portent sur un dommage affectant les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré lui-même ; - Constater que le contrat d'assurance souscrit par la société Prestimat exclut les dommages affectant les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ; - Dire et juger en conséquence que ses garanties ne sont pas mobilisables ; - En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de demandes de la société Uplex à son encontre ; A titre subsidiaire, Confirmant le jugement entrepris, - Dire et juger que la société MPI et la société Uplex ont commis des manquements, identifiés par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 septembre 2017 ; - Dire et juger que ces manquements sont à l'origine des dommages invoqués par les consorts [K] et par la société Uplex ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Uplex à la relever et garantir au titre des préjudices invoqués par les consorts [K] ; Infirmant le jugement entrepris, - Déclarer ses demandes à l'encontre de la société MPI recevables ; - Condamner la société MPI à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge selon jugement du 30 novembre 2021 ; Y ajoutant, - Condamner la société MPI et la société Uplex in solidum à la relever et garantir de toute nouvelle condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge dans le cadre de la présente instance ; En toute hypothèse, Sur les demandes présentées par la société Uplex, Infirmant le jugement entrepris, - Rejeter les demandes au titre du remboursement de la prestation de la société Prestimat, au titre des dépenses complémentaires pour la construction des villas, et au titre du coût financier ; - Dire et juger que le préjudice de la société Uplex ne saurait excéder un montant de 91 853 euros ; Sur les demandes présentées par les consorts [K] - [X] Infirmant le jugement entrepris, - Rejeter la demande principale au titre du coût de reconstruction du mur à hauteur de 89 686,80 euros ainsi que la demande subsidiaire à hauteur de 164 600 euros ; - Rejeter la demande au titre du coût estimé pour le passage des engins sur la parcelle ; - Rejeter la demande au titre du coût du bornage ; - Rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance ; Confirmant le jugement entrepris, - Ecarter le poste de réclamation « terre végétale » ; Sur l'ensemble des demandes, - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa franchise contractuelle de 1 500 euros opposable à l'ensemble des parties ; - Rejeter toute demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MPI à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MPI aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir notamment que : ' Il incombait à la société Uplex en tant que maître d'ouvrage de remettre à la société Prestimat l'étude de sol correspondante et à jour pour l'exécution des travaux de terrassement, or, lorsque l'entreprise a débuté les travaux, les données géotechniques qui lui ont été remises n'étaient plus à jour ; ' Le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Prestimat et l'affaissement du talus amont fait défaut ; ' Eu égard à l'exclusion de garantie, aucun des postes de préjudice invoqués par la société Uplex n'est susceptible d'entrer dans le périmètre de ses garanties. Par dernières écritures du 14 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Uplex demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à sa charge en l'absence, pourtant de toute immixtion de sa part ou de toute faute qui lui serait imputable et qui constituerait la cause du sinistre ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a, de ce fait, notablement réduit la réparation du préjudice qu'elle a subi ; Dans ces conditions, - Ecarter le postulat posé par l'expert judiciaire d'une pondération de ses propres préjudices cette analyse résultant d'une appréciation erronée des faits, excédant au demeurant ses attributions, en vertu de l'article 238 du code de procédure civile ; - Consacrer la responsabilité pleine et entière des sociétés Prestimat et MPI ; - Déclarer mobilisables les garanties de la société Allianz Iard assureur de la société Prestimat pour la totalité des préjudices imputables à son assuré, in solidum avec la société MPI ; - A cet égard, encore, réformer la décision entreprise ; - Condamner les sociétés MPI et Allianz Iard à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi et à la relever et garantir indemne, le cas échéant, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ; - Rejeter toutes demandes formées par tous contestants à son encontre ; Du chef des demandes portées par la société UPLEX, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice à la somme de 118 184 euros ; - Condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et MPI à lui payer les sommes suivantes : - 91 853 euros TTC au titre des mesures de confortation urgente de la zone sinistrée ; - 36 000 euros TTC au titre de la prestation inutile réglée à la société Prestimat ; - 77 646 euros TTC au titre des surcoûts de l'opération de construction des villas, - 26 331 euros TTC au titre du coût financier tenant à l'interruption du chantier ; Soit au total la somme de 231 830 euros ; Du chef des prétentions indemnitaires des consorts [X] [K], - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli quasi intégralement les prétentions indemnitaires des consorts [X] [K] ; - Débouter les consorts [X] [K] de leurs demandes indemnitaires excédant, en l'état, la stricte réparation de leurs préjudices ; Subsidiairement, - N'entrer en voie de condamnation sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en leur qualité de voisins occasionnels, qu'à l'encontre des sociétés Allianz Iard assureur de la société Prestimat et MPI. Plus subsidiairement, - Condamner la société Allianz Iard, assureur de la société Prestimat et la société MPI, in solidum, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; En tout état de cause, - Condamner la société Allianz Iard, assureur de la société Prestimat et la société MPI et son assureur Elite Insurance Company, in solidum au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des instances de référé, de fond et d'appel distraits au profit de M. [I] sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Uplex fait valoir notamment que : ' En sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux litigieux, non exécutant, elle n'avait pas vocation à se voir attribuer une quelconque part de responsabilité ; ' Le sinistre a été occasionné par l'imprévision et l'exécution défaillante des travaux confiés à la société Prestimat, terrassier professionnel, réputé maître de son art, sous le contrôle et la surveillance de la société MPI, contractante générale, ayant occupé les fonctions de maître d''uvre et suivi l'exécution des travaux litigieux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 1er juillet 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 septembre 2024. Motifs et décision A titre liminaire, il sera constaté que les dispositions du jugement relatives à l'irrecevabilité des demandes formées par et contre la société Elite insurance company limited, laquelle n'est pas intimée devant la cour sont définitives. Il en est de même des dispositions du jugement concernant l'irrecevabilité des demandes des consorts [X]/[K] formées à l'encontre de la société Prestimat en liquidation judiciaire. Enfin, le rejet par le premier juge de la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel. I ' Sur les demandes de la société Uplex A ' Sur les désordres et leur cause Deux constats d'huissier de justice ont été effectués les 9 et 10 novembre 2015 à la requête, l'un des consorts [K]/[X], l'autre de la société Uplex, constats qui ont servi de référence à l'expert judiciaire M. [H] pour apprécier l'évolution du sinistre et le degré d'urgence des travaux nécessaires pour stopper le glissement de terrain. L'expert judiciaire s'est adjoint les services de la société Sol Etude en la personne de M. [L], lequel a rédigé une note technique en date du 8 janvier 2016, après visites du site les 14 et 18 décembre 2015, en présence des parties, au cours desquelles il a été constaté une aggravation de l'effondrement.  Aux termes de sa note technique, le sapiteur a relevé que : - Le glissement était important car il affectait d'une part l'emprise (talus amont) de la villa M3 (parcelle [Cadastre 12] appartenant à la société Uplex), d'autre part, au- delà de la limite de propriété, la parcelle [Cadastre 11] au droit de laquelle le terrain avait fait l'objet d'un remblaiement soutenu par un mur de soutènement. - Les désordres étaient de deux types : l'éboulement et le glissement du talus amont de la parcelle [Cadastre 12], et par ailleurs l'affaissement et le glissement du remblai de la parcelle [Cadastre 11] avec ruine du mur de soutènement. Selon M. [L], le glissement est directement lié à la rupture de butée de pied générée par le terrassement réalisé dans le talus amont de la parcelle [Cadastre 12]. Il a indiqué quelles étaient les mesures confortatoires d'urgence à mettre en 'uvre, précisant que ces travaux pouvaient être qualifiés de très urgents pour éviter une aggravation du phénomène et aux termes d'une deuxième note technique du 16 février 2016, après visite sur le site en compagnie de l'expert, il a constaté une très nette aggravation du sinistre conforme aux prévisions mentionnées dans sa première note, précisant : « La cicatrice de glissement a fortement évolué à l'amont chez M. [K], et le mur de soutènement s'est disloqué vers l'aval. Nous confirmons donc l'ensemble des mesures confortatoires d'URGENCE préconisées le 8 janvier 2016, en précisant que si rien n'est fait dans les jours qui viennent, le glissement peut peut encore évoluer et créer des désordres sur la maison aval et sur la maison amont » S'agissant des causes de la rupture de la butée de pied, le sapiteur a précisé : « Si la cause du glissement est la rupture de la butée de pied, elle est directement liée à l'absence de précautions au moment des terrassements et en particulier au non-respect des préconisations émises par le géotechnicien (BET Betech) dans son étude de conception phase avant-projet (mission G2AVP) : à savoir l'exécution obligatoire de soutènements en phase provisoire (cf page 48 du rapport Betech -ref. 2013-532-GTB) » (pièce 10 Uplex) En effet, aux termes de son rapport en date du 12 mai 2014, les préconisations du géotechnicien Betech, mandaté par la société Uplex, ont été les suivantes : « Soutènements provisoires Au vu des terrassements à réaliser et des limites parcellaires des ouvrages de soutènement provisoire seront nécessaires à l'arrière des deux villas M3 et M5. D'après les éléments en notre possession, la hauteur visible maximum de ce mur de soutènement est d'environ 6-7 m sur toute la largeur des villas. Les soutènements provisoires ne pourront pas être de type enrochement au vu de la place disponible. » S'agissant du type de soutènement, le géotechnicien a conseillé, pour le soutènement provisoire, soit une paroi berlinoise autostable, soit une paroi clouée, précisant qu'au vu des limites de propriété et des terrassements importants, le soutènement par mur poids n'était pas possible pour des raisons de sécurité Or, l'entreprise Prestimat en charge des travaux de terrassement, avait connaissance des préconisations du rapport du BET Betech et avait d'ailleurs prévu dans son devis relatif à la maison M3 une prestation complémentaire spécifique consistant en la « réalisation d'un enrochement à sec pour soutien du talus amont pendant les travaux » pour un coût de 10 660 euros HT. Pour autant, elle s'est abstenue de réaliser cette prestation puisque le conducteur de la pelle mécanique a directement excavé le terrain, en pleine masse de l'emprise de la villa M3 à l'aplomb de la haie de tuyas située en limite de propriété sur une hauteur d'environ 6 mètres provoquant un gigantesque effondrement, et l'affaissement du mur béton réalisé par M. [X]. En l'absence d'éléments nouveaux c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que : La cause prépondérante du sinistre résidait dans la mise en 'uvre défectueuse du terrassement du terrain d'assise de la villa M3, et non conforme aux préconisations de bon sens de l'étude géotechnique préalable. L'expert a écarté tout rôle causal du mur litigieux dans la survenance de son effondrement et après étude détaillée du mur il a conclu que ce dernier avait été édifié avant les premiers travaux de terrassement de l'opération immobilière de la société Uplex et qu'il présentait un bon état après la réalisation des travaux de terrassement et gros 'uvre des villas M1 et M2, notamment au de la photographie des lieux extraite de Google maps. Il sera ajouté que les sociétés MPI et Allianz font valoir en vain que la présence du mur de soutènement et son remblai, qui auraient été édifiés sur la parcelle des consorts [X]/[K] après l'étude du BET Betech, rendraient cette dernière obsolète et que le lien de causalité entre les travaux de terrassement et l'effondrement ne serait pas établi alors que : - Elles se livrent à de pures affirmations, sans produire aucun élément technique probant venant contredire utilement les conclusions expertales et les contestations de la société Allianz ont fait l'objet d'un dire auquel il a été répondu de manière motivée. - L'expert judiciaire s'est appuyé sur les notes techniques d'un sapiteur géotechnicien ainsi que sur le rapport établi par la société IMS-RN qui a effectué des missions géotechniques G2PRO et G4 lesquelles ont permis le décaissement puis le remblaiement du talus en levant tout aléa de glissement vers l'amont comme vers l'aval. C'est ainsi que le cabinet IMS RN mandaté par la société Uplex a conclu au chapitre 4 du rapport de mars 2016 : Synthèse : « les désordres observés correspondent au glissement brutal et d'une amplitude métrique des terrains de couverture sur une épaisseur maximum de 3,00 m. Provoqué en phase de terrassement du fait de la suppression d'une partie de la butée aval » Il est bien évident que si la construction par M. [X] d'un mur de soutènement en limite de propriété avait rendu obsolète le rapport de la société Betech, tant la société Sol Etudes que la société IMS-RN, spécialistes en la matière, auraient pris en compte cette obsolescence alléguée. Or, la description du sinistre et son évolution (constats d'huissier, notes techniques des géotechniciens et de l'expert judiciaire) montrent que la dislocation du mur de soutènement situé en limite de propriété chez M. [X] est la conséquence de l'effondrement du talus excavé par la société Prestimat et non la cause de ce dernier. Enfin, l'expert judiciaire a écarté à juste titre le rapport de M. [V], mandaté par la seule société Uplex (pièce n°23) en relevant que : - Compte tenu de son déroulement non contradictoire, cette expertise ne pouvait être sérieusement prise en considération. - Il était fort regrettable que celle-ci se soit déroulée quelques jours après la réunion du 3 juin 2016 et de plus sans en informer l'expert nommé par le tribunal. - Les explications apportées par M. [V], étaient basées sur des formules de calcul simplistes, sur des hypothèses non vérifiées (géotechnique) et des recommandations provenant de publications pour le moins « scolaires ». Le jugement, qui a retenu que le sinistre avait pour cause directe les travaux de terrassement de la société Prestimat, ne peut qu'être confirmé. B ' Sur l'imputabilité des désordres La société Prestimat Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, la société Prestimat, en charge des travaux de terrassement sur l'assise de la villa M3, selon devis accepté le 5 juin 2014, en qualité de professionnelle en matière de terrassement, devait exécuter et livrer des travaux conformes aux prescriptions contractuelles ainsi qu'aux règles de l'art et adaptés à la nature de l'ouvrage ainsi qu'à sa localisation en assurant la pérennité de ceux-ci de sorte qu'elle a manqué à son obligation de résultat qui excluait tout mouvement de masse des terres dommageable après avoir procédé au décaissement du terrain de la société Uplex. En décaissant pour les besoins du terrassement de la villa M3 des terres à la limite des deux fonds qui soutenaient les constructions et terres des fonds des consorts [K]/[X] sans mettre en 'uvre les mesures propres à éviter l'effondrement des avoisinants, la société Prestimat qui ne s'est pas conformée aux préconisations de la société Betech a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Uplex. La société MPI La société MPI soutient qu'elle n'était pas en charge de la surveillance des travaux de terrassements lesquels seraient survenus avant qu'elle ne soit engagée contractuellement avec la société Uplex. Or, il résulte des pièces produites les éléments de fait suivants : Le 5 juin 2014, la société Uplex a accepté les devis des sociétés EMB et Prestimat concernant les villas 2, 3 , 4 et 5 et portant sur les travaux suivants : Pour la société EMB : Devis n° 2009195 du 29/07/2013 d'un montant hors taxe de 44 579,40 euros portant sur le gros 'uvre de la villa n°2 Devis n°2009196 du 29/07/2013 d'un montant HT de 44 579,40 euros portant sur le gros 'uvre de la villa n°3, Devis n° 2009197 du 29/07/2013 d'un montant HT de 45 370,00 euros portant sur le gros oeuvre de la villa n°4, Devis n°2009198 du 29/07/2013 d'un montant HT de 45 370,00 euros portant sur le gros 'uvre de la villa n°5. Soit un total HT de 179 898,80 euros Pour la société Prestimat en charge de l'exécution des terrassements : Devis n°2009209 du 29/07/ 2013 relatif à la voirie commune d'un montant HT de 65 362,50 euros, Devis n°2009211 du 29/07/2013 relatif à la maison n°2 d'un montant HT de 27 816,30 euros, Devis n°2009212 du 29/07/2013 relatif à la maison n°3 d'un montant HT de 38 476,30 euros, Devis n°2009213 du 29/07/2013 relatif à la maison n°4 d'un montant HT de 28 842,80 euros, Devis n°2009214 du 29/07/2013 relatif à la maison n°5 d'un montant HT de 45 530,45 euros Devis n°2009233 relatif à une cuve de rétention de 40 m3 d'un montant HT de 20 200,00 euros. Soit un total HT de 226 228,35 euros. Il a ainsi été signé le 5 juin 2014 par ces deux entreprises et la société Uplex un document concernant les villas 2, 3, 4 et 5 récapitulant les devis précités de chacune des entreprises que le maître de l'ouvrage a acceptés, avec cette précision, s'agissant des modalités de paiement ; « 30% à la commande Règlement du solde à la réalisation des travaux. » (pièce Uplex n°7) Les parties s'accordent sur le fait que le gros 'uvre de la maison n°1 qui constituait la villa témoin a été réalisé par la société EMB puis que cette dernière a cessé toute intervention (redressement puis liquidation judiciaire en 2015) C'est dans ces conditions que la société MPI qui a notamment pour activité celle de contractant général assurant la maîtrise d''uvre, entreprise générale du bâtiment (extrait RC pièce 40 Uplex) et dont le dirigeant actuel est M. [J] [U], s'est substituée à la société EMB dont il était également le dirigeant. C'est ainsi que quatre marchés de travaux ont été régularisés les 1er et 15 juin 2015 intitulés chacun « marché de travaux de bâtiment co-contractant général », entre la société Uplex et la société MPI (pièces MPI 1 à 4) en vue de la construction d'une maison individuelle. La société MPI soutient qu'à l'époque de son intervention les travaux de terrassement effectués par la société Prestimat étaient très avancés et qu'elle ne pouvait donc avoir à sa charge la maîtrise d''uvre de ces derniers. Elle s'appuie, pour ce faire, sur des factures émises par la société Prestimat le 16 juin 2014 qui selon elle correspondraient à des travaux effectués par cette dernière. Or la lecture desdites factures établit qu'elles correspondent à l'acompte de 30% prévu entre les parties, à la suite de l'acceptation des devis par la société Uplex le 5 juin 2014. Ainsi, s'agissant de la maison n°3, la facture n°263 fait référence au devis n° 20099212 du 29/07/2013, reprend les différents postes du devis représentant un total HT de 38 476,30 euros et après application d'un taux de 30% (0,30) mentionne une situation de travaux n°1 de 11 542,89 euros HT, ce conformément aux accords signés entre les parties. (pièce MPI n°15) Il en est exactement de même de la facture concernant la maison n°2 qui porte sur un acompte de 30% du montant du devis accepté soit 8 344,89 euros HT. Ce n'est que le 7 septembre 2015, que la société Prestimat a adressé une facture n°299 concernant les maisons 2,3 et 4 faisant état d'une situation n°2 d'un montant HT de 115 721,11 euros dont elle a déduit les deux acomptes initialement facturés pour les villas 2 et 3. (pièce Uplex 32) Enfin, elle a émis une facture n° 306 en date du 3 décembre 2015 concernant les maisons 2,3 et 4 faisant état d'une situation de travaux n°3 d'un montant HT de 157 387,78 euros dont elle a déduit les situations de travaux n°1 adressées pour les villas 2 et 3 outre les acomptes versés à la suite de sa facture précédente pour au final réclamer une somme HT de 41 666,67 euros HT.(pièce Uplex 32). Ainsi, conformément à ce qu'a retenu l'expert, la société Prestimat a entrepris, début novembre 2015, le terrassement pleine masse de l'emprise de la villa M3 à l'aplomb de la haie de tuyas, sur une hauteur d'environ 6 mètres. A cet égard, il sera relevé que la société MPI, qui accuse l'entreprise Uplex d'avoir induit l'expert en erreur, omet de préciser qu'elle a participé aux opérations d'expertise en la personne de M. [U] notamment lors de la réunion du 15 avril 2016, lequel a ainsi pu s'expliquer sur le rôle de la société MPI et sur la chronologie des faits qu'il n'a manifestement pas contestée à l'époque. Alors que la société EMB n'avait en charge que la réalisation du gros 'uvre des villas, la société MPI, en sa qualité de contractant général, s'est vue confier « la réalisation et la direction des travaux objet du marché. » En cette qualité, elle s'est engagée « à exécuter pour le compte du maître de l'ouvrage, les travaux de construction et le suivi du chantier construction de la maison individuelle M3 » dont le maître de l'ouvrage est propriétaire sur la commune de [Localité 15]. Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l'art et au permis de construire, le tout selon les documents et les plans énumérés ci-après, » documents incluant l'étude géotechnique que le maître d'ouvrage devait fournir. Il était précisé que l'entreprise signataire était couverte de ses obligations et responsabilités au titre de son activité de contractant général notamment pour les missions de direction, de réalisation et surveillance des travaux par une assurance. Alors qu'aucune clause du contrat n'exclut explicitement les terrassements du champ des interventions de la société MPI, au paragraphe « Fondations » du devis descriptif, il a été mentionné : « Suivant le rapport géotechnique, les fondations ou terrassements exceptionnels (non compris dans le contrat) dus à la nature du sol, (rochers, sources, marécages ou remblais) feront l'objet d'une étude chiffrée avant exécution. » Au vu de cette précision, qui distingue les terrassements exceptionnels, non compris dans le contrat par opposition aux terrassements classiques (sous-entendus), la société MPI ne peut sérieusement soutenir que la surveillance et le suivi du chantier relativement aux terrassements ne lui incombait pas. En sa qualité de contractant général, il était obligatoire pour la société MPI de se préoccuper des conditions de réalisation des terrassements préalables à l'édification des bâtiments et de vérifier si le support des travaux de bâtiments pouvait être accepté. Ainsi que l'a relevé l'expert il appartenait au contractant général/maître d''uvre chargé du suivi d'exécution d'être présent à ce moment important du terrassement et de contrôler le respect par le terrassier Prestimat de son devis, en particulier des mesures de confortement provisoires prévues mais qui n'ont finalement pas été mises en 'uvre. C'est dès lors à bon droit et par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a déclaré la société MPI contractuellement responsable des désordres engendrés par le glissement de terrain du fait d'une surveillance insuffisante des travaux de terrassement et qu'elle avait donc commis un manquement à son obligation contractuelle de direction et suivi des travaux durant leur exécution qui a contribué à la production du dommage. Sur la responsabilité de la société Uplex Pour retenir une part de responsabilité à la charge de la société Uplex (25%), résultant d'une prise de risque délibérée de la part du maître de l'ouvrage, le premier juge, suivant en cela l'avis de l'expert, a rappelé que le BET Betech, avait préconisé pour les villas M5 et M3 des ouvrages de soutènements provisoires, nécessitant de confier une mission préalable de type G2 à un bureau d'études spécialisé, que la société Uplex en ne donnant pas suite à la proposition de la société Betech, avait ainsi occulté le risque de glissement du terrain malgré la configuration des lieux. Vu les articles 1787, 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part Il est constant que les constructeurs peuvent être exonérés de leur responsabilité s'ils prouvent que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il en est ainsi en cas d'acceptation délibérée du risque par le maître d'ouvrage, une telle acceptation supposant que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves de l'entrepreneur, ait délibérément fait le choix de passer outre. La prise de risque s'analyse donc comme un refus du conseil, ce qui suppose que celui-ci ait été effectivement donné et que les risques aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences. L'information sur les risques encourus est suffisamment donnée par un des constructeurs et elle bénéficie aux autres. Enfin, l'existence d'une acceptation des risques est appréciée souverainement par les juges du fond (Civ 3e 3 décembre 2008 n° 07-16.638). En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le BET Betech avait préconisé en pages 48 et 49 de son rapport, la mise en place de soutènements provisoires au droit des villas M3 et M5 puis des soutènements définitifs dont il avait précisé la nature. Au paragraphe « Recommandations pour les dimensionnements », il avait indiqué que la stabilité des murs devrait être vérifiée lors d'une mesure géotechnique de projet G2 sur la base des éléments donnés dans le rapport. Au chapitre « Recommandations complémentaires », page 59, le BET a listé les points non abordés lors de son étude dont « la stabilité générale de versant » et conseillé dans le cas de soutènements une étude géotechnique de type G2PRO et G3. En l'espèce, il est établi que le rapport Betech a été remis à la fois à la société Prestimat et à la société MPI, qui en qualité de professionnelles tenues d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, ne justifient en aucune manière avoir sollicité avant tout début des travaux, des suppléments ou missions complémentaires que la société Uplex aurait refusé d'effectuer. Au contraire, le maître de l'ouvrage, profane de la construction, ne pouvait qu'être rassuré par le devis établi par la société Prestimat concernant la villa M3, lequel intégrait pour 10 660 euros HT la réalisation d'un enrochement à sec pour soutien du talus amont pendant les travaux, confortement qu'elle s'est dispensée de réaliser. C'est donc à tort que le premier juge a retenu une part de responsabilité pour la société Uplex à hauteur de 25% et le jugement sera infirmé en ce sens. Ainsi, les sociétés Prestimat et MPI seront déclarées in solidum seules responsables du sinistre intervenu et dans leurs rapports entre elles, au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités sera la suivante : 70 % pour la société Prestimat 30% pour la société MPI. Sur les préjudices subis par la société Uplex En application de l'article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu les frais exposés pour assurer le confortement urgent de la zone sinistrée à hauteur d'une somme de 91 853 euros TTC se décomposant ainsi : - Frais d'études des solutions de confortement possibles par le BET IMS-RN d'un montant de 39 438 euros TTC, - Frais de démolition du mur de soutènement litigieux et de reprise de l'éboulement du terrain selon la solution de confortement n°1 retenue par l'expert judiciaire d'un montant 52 415 euros TTC, Ces travaux confortatifs provisoires étant distincts des travaux définitifs de confortement du glissement de terrain. Ils ont été incontestablement une conséquence directe du sinistre imputable aux sociétés Prestimat et MPI et se sont révélés indispensables pour empêcher une aggravation de celui-ci. C'est également à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a refusé de prendre en compte : - Le remboursement par la société Prestimat de la somme de 36 000 euros correspondant au coût qu'elle a facturé au titre de sa prestation de terrassement pour la villa M3, alors que la société Uplex était contractuellement tenue d'en assurer le paiement et que le remboursement des travaux défectueurx en sus de l'indemnisation des désordres conduirait à une double indemnisation contraire aux dispositions de l'article 1149 ancien du code civil. - La prise en charge du surcoût de construction des villas M3 et M5 représentant la somme de 77 646 euros TTC, ces surcoûts n'ayant pas pour objet d'indemniser le maître de l'ouvrage d'une faute commise dans l'exécution des travaux, mais résultent des préconisations géotechniques formulées par le BET Betech au regard de la configuration des lieux et auraient dû, en tout état de cause, être réalisés dans le cadre de cette opération immobilière. Enfin, le premier juge, entérinant les conclusions de l'expert a retenu à bon droit un préjudice financier résultant du retard pris dans le déroulement du chantier (8 mois) sur le fondement d'un investissement de 2,5% par an de financement (1 580 000 euros) soit en l'espèce une somme de 26 331 euros. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi par la société Uplex à la somme de 118 184 euros. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. La responsabilité contractuelle de la société MPI étant engagée envers la société Uplex, cette dernière sera condamnée au paiement de ladite somme. Sur la garantie de la société Allianz assureur de la société Prestimat En application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances la société Uplex tiers lésé, dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de la société Allianz, assureur garantissant la responsabilité civile de la société Prestimat, personne responsable. L'article L 113-1 du code des assurances énonce : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Pour être formelle et limitée, une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. Ainsi une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation. ) Civ. 2e, 21 sept. 2023, n° 21-19.801.) La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises qu'est valable la clause qui, insérée dans la police couvrant la garantie civile d'un professionnel, exclut les dommages subis par le bien objet de la prestation (Civ. 2ème, 20 novembre 2014, n°13 22.727, Civ 2ème, 23 octobre 2014, n°13-17.592 , Civ 3e 14 février 2019 n°18-11.101, Civ 3e 7 novembre 2019 n°18-22.033) En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu, pour écarter la garantie de la société Allianz, que : - La société Prestimat bénéficiait d'un contrat d'assurance responsabilité civile n° 084.808.386 souscrit auprès de Gan assurances, aux droits de laquelle est venue la société Allianz à compter du 1er janvier 2012, pour lequel les conditions générales « Ref. 41149 (01 2010) » qui définissent notamment le contenu et les limites d'application des garanties de la police « assurance responsabilité civile des entreprises du BTP » sont opposables aux parties dès lors qu'elles sont expressément visées au sein des conditions particulières signées et paraphées par la société Prestimat et donc connues et admises par cette dernière. - En l'absence de réception des travaux de la société Prestimat, seules les garanties souscrites par celle-ci au titre de la police responsabilité professionnelle avant réception sont susceptibles d'être mobilisées dans les conditions particulières de ladite police. Au chapitre 1 « Responsabilité encourue par l'Assuré en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux » l'article 29 « Responsabilité de l'Assuré à l'égard des tiers » stipule : « L'assurance s'applique à la responsabilité que l'Assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients. L'assurance s'applique également, par dérogation partielle à l'article 35§ 2-d), aux dommages matériels et immatériels causés au cours de l'exécution de ses ouvrages ou travaux, aux biens mobiliers et immobiliers confiés à la garde de l'Assuré sur le chantier. Sont exclus : 1. Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'Assuré ainsi que ceux atteignant, soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'Assuré.(...) » Ainsi, l'article 29 des conditions générales garantit l'entreprise contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris ses clients, du fait de l'exercice de ses activités professionnelles mais prévoit une exclusion de garantie pour la garantie responsabilité encourue en cours d'exécution des travaux, concernant les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux. Cette clause d'exclusion laisse subsister dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux en l'occurrence les dommages causés par les travaux défectueux de l'assuré, notamment les réparations d'ouvrages endommagés par lesdits travaux et exclut uniquement les dommages que subissent lesdits travaux. Cette clause qui ne vide pas la garantie de sa substance remplit les conditions requises par l'article L 113-1 du code des assurances de sorte que sa validité doit être admise. Les dommages matériels et immatériels consécutifs, dont la société Uplex sollicite l'indemnisation relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de la société Prestimat et constituent des dommages subis par les travaux réalisés par cette dernière. Ils ne sont dès lors pas garantis. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la société Allianz relativement aux demandes formées par la société Uplex à son encontre. II - Sur les demandes des consorts [X]/[K] A ' Sur les responsabilités Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. » Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge : - Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. - Le dommage causé à un voisin, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires de voisinage, oblige ainsi l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée, ne pouvant s'en exonérer en invoquant le fait ou la faute d'un tiers. Il est constant que la théorie des troubles anormaux de voisinage s'applique à l'intervenant auteur du trouble lorsque l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs est établie. Ainsi le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs qui sont à l'origine des dommages sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage. En l'espèce, les consorts [X]/[K] en leur qualité de voisins du chantier dont la société Uplex est maître d'ouvrage peuvent légitimement fonder leurs demandes sur la théorie des troubles de voisinage, étant précisé que les intervenants à l'acte de construction sont des voisins occasionnels pouvant engager leur responsabilité à ce titre s'il existe une relation de cause à effet entre les troubles subis et les missions qui leur ont été confiées. Ainsi qu'il a été vu précédemment, l'expert judiciaire a écarté, à juste titre, tout rôle causal du mur litigieux dans la survenance de son effondrement, et il résulte clairement du rapport d'expertise que le terrassement entrepris sur les parcelles de la société Uplex est la cause directe du glissement de terrain et de la destruction du mur de soutènement appartenant aux consorts [X]/[K], de sorte que l'argumentation de la société Allianz a été à juste titre écartée par le premier juge. Cet effondrement et glissement de terrain consécutif aux opérations de terrassement constitue, à l'évidence, un trouble excédant les inconvénients de voisinage. C'est dès lors, à bon droit, que le premier juge a retenu que la responsabilité de la société Uplex, propriétaire du fonds voisin, et de la société Prestimat, voisin occasionnel, était engagée sur ce fondement, étant précisé que les consorts [X]/[K] n'ont formé aucune réclamation à l'encontre de la société MPI en première instance et n'en forme aucune devant la cour, puisqu'ils sollicitent la confirmation du jugement. La société Allianz, assureur de la société Prestimat, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à indemniser de leurs préjudices les consorts [X]/[K] qui disposent d'une action directe à son encontre sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, sous déduction toutefois de la franchise fixée aux conditions particulières à la somme de 1 500 euros, opposable aux tiers lésés, s'agissant d'une assurance facultative. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la société Uplex maître d'ouvrage, et la société Allianz assureur de la société Prestimat engageaient leur responsabilité de plein droit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l'égard des voisins victimes de glissements de terres et qu'ils sont tenus à la dette in solidum envers ceux-ci. B) Sur les préjudices En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu la solution préconisée par l'expert en accord avec le BET Sol Etudes pour la reconstruction du mur de soutènement en gabions qui compte tenu des contraintes nouvelles (déstabilisation du terrain suite au glissement) ne pouvait être reconstruit à l'identique soit un coût de 89 686,80 euros incluant l'intervention d'un géotechnicien avec mission G2PRO, DCE, ACT et G4. C'est également par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu : - Au titre de la protection de la voirie de la parcelle des consorts [X]/ [K] du fait du passage d'engins de chantier lourds et du réengazonnement de cette dernière une somme de 9 984 euros. - Au titre du bornage à réaliser du fait de la modification des limites de propriété par les travaux dommageables la somme de 2 500 euros - Au titre de la perte de jouissance d'une partie du terrain devenu dangereux la somme de 5 000 euros comme préconisé par l'expert. Le jugement qui a condamné in solidum la société Uplex et la société Allianz assureur de la société Prestimat, à payer aux consorts [X]/[K] la somme de 104 670,80 euros, sera ainsi confirmé. Sur les actions récursoires A titre liminaire, il sera observé que le premier juge avait à juste titre déclaré irrecevable le recours en garantie exercé par la société Allianz contre la société MPI par voie de simples conclusions non signifiées à cette partie défaillante. La société MPI appelante étant comparante devant la cour, il y a lieu d'infirmer le jugement et déclarer le recours de l'assureur à son encontre recevable. Au vu du partage de responsabilité fixé dans les rapports entre les sociétés Prestimat (70%) MPI (30%) et l'absence de responsabilité retenue pour la société Uplex et des recours en garantie exercés : La société Allianz, sera déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre la société Uplex. La société MPI et la société Allianz seront condamnées in solidum à garantir la société Uplex de l'intégralité du coût des préjudices subis par les consorts [X]/[K]. La société Allianz sera condamnée à garantir la société MPI à hauteur de 70% du coût des préjudices subis par les consorts [X]/[K]. La société MPI sera condamnée à garantir la société Allianz à hauteur de 30% du coût des préjudices subis par les consorts [X]/[K]. III - Sur les mesures accessoires La société MPI et la société Allianz iard sont tenues aux dépens exposés devant la cour. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Uplex et des consorts [X]/[K]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, I- Sur les demandes de la société Uplex en sa qualité de maître de l'ouvrage Infirme le jugement en ce qu'il a : - Déclaré les sociétés Prestimat et MPI responsables in solidum du glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement sur le fondement de l'article 1147 du code civil envers la société Uplex à 75%, - Fixé la responsabilité de la société Uplex en sa qualité de maître de l'ouvrage à 25%, - Condamné la société MPI à verser à la société Uplex la somme de 88 638 euros soit 75% de la somme de 118 184 euros correspondant au montant total des préjudices subis en suite du glissement de terrain intervenu au cours du mois de novembre 2015 Statuant à nouveau, Déclare les sociétés Prestimat et MPI seules responsables in solidum du glissement de terrain et de l'effondrement du mur de soutènement sur le fondement de l'article 1147 du code civil, Déboute les parties de leurs demandes tendant à voir retenir une faute de la société Uplex maître de l'ouvrage en lien avec la survenue du dommage,  Condamne la société MPI à verser à la société Uplex la somme de 118 184 euros correspondant au montant total des préjudices subis en suite du glissement de terrain intervenu au cours du mois de novembre 2015, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Uplex de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Allianz iard, Y ajoutant Déboute la société MPI de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Allianz iard, II ' Sur les demandes des consorts [X]/[K] fondées sur les troubles de voisinage Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrrecevables les demandes formulées par la société Allianz à l'encontre de la société MPI, Statuant à nouveau les déclare recevables, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Uplex et la société Prestimat responsables du désordre de glissement de terrain et d'effondrement du mur de soutènement survenu au cours du mois de novembre 2015 à l'égard de Mme [G] [K] épouse [X], M. [B] [X] et M. [D] [K] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Uplex et la société Allianz iard à verser la somme de 104 670,80 euros à Mme [G] [K] épouse [X], M. [B] [X] et M. [D] [K] en réparation des préjudices consécutifs au glissement de terrrain et à l'effondrement du mur de soutènement, sous déduction de la franchise de 1 500 euros, opposable à l'ensemble des parties s'agissant de la société Allianz iard, Infirme le jugement en ses dispositions concernant la fixation du partage de responsabilité et les actions récursoires, Statuant à nouveau, Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : - La société Prestimat, assurée auprès de la société Allianz iard à hauteur de 70%, - La société MPI à hauteur de 30%, Déboute la société Allianz iard de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Uplex à hauteur de 25% de la somme de 104 670,80 euros, montant des préjudices subis par les consorts [X]/[K], Condamne in solidum la société MPI et la société Allianz iard à relever et garantir la société Uplex de l'intégralité de sa condamnation au paiement de la somme de 104 670,80 euros, montant des préjudices subis par les consorts [X]/[K], Y ajoutant, Condamne la société MPI à relever et garantir la société Allianz iard à hauteur de 30% de la somme de 104 670,80 euros, montant des préjudices subis par les consorts [X]/[K], Condamne la société Allianz assureur de la société Prestimat, à relever et garantir la société MPI à hauteur de 70% de la somme de 104 670,80 euros, montant des préjudices subis par les consorts [X]/[K], III ' Sur les mesures accessoires Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MPI à verser à la société Uplex la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz iard de sa demande fondée au l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus des mesures accessoires, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la société MPI et la société Allianz aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé, avec distraction des dépens d'appel au profit de Me [I] avocat, Condamne la société MPI à verser à la société Uplex la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne in solidum la société MPI et la société Allianz iard à verser à Mme [G] [K] épouse [X], M. [B] [X] et M. [D] [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamne la société Allianz iard à relever et garantir la société MPI à hauteur de 70% de cette condamnation, Condamne la société MPI à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 30% de cette condamnation. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 26 novembre 2024 à la SELARL CHAMBET NICOLAS Me Michel FILLARD Me Bérangère HOUMANI la SARL [I] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024 à la SELARL CHAMBET NICOLAS Me Michel FILLARD Me Bérangère HOUMANI la SARL [I] ET ASSOCIES

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Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz