Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2024
RG N° : N° RG 23/00194 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRH5
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [M] [X] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9] (GUADELOUPE)
Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
Mme [K] [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Mme [Y] [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [R] [H] [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Mme [G] [W] [O] épouse [B]
[Adresse 6] -
[Localité 9]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [A] [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [N] [F] [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
M. [I] [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Mme [S] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2023, suivant assignation du 18 janvier 2022,
Par déclaration reçue le 27 février 2023, M. [M] [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, ordonné son expulsion avec toutes conséquences de droit et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts, des dépens et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant a conclu au fond le 25 mai 2023 et les intimés ont conclu le 21 août 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 21 août 2023, reprises le 8 février 2024, Mme [K] [V], Mme [Y] [D], Mme [G] [O], Mme [I] [O], Mme [S] [O], M. [R] [O], M. [A] [O], M. [N] [O] ont sollicité la radiation pour défaut d'exécution et la condamnation de M. [U] au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 17 janvier 2024, reprises le 10 avril 2024, M. [U] a demandé de dire n'y avoir lieu à radiation et renvoyer l'affaire à la mise en état.
Suivant avis du 5 septembre 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 22 janvier 2024, renvoyé au 19 février 2024 puis au 15 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Sur ce
En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond et après la signification de la décision le 13 février 2023. M. [U] ne s'est pas exécuté volontairement. Il n'a pas saisi le premier président d'une demande de suspension ou d'arrêt de l'exécution provisoire ; il n'a pas fait offre de consignation.
Il fait valoir qu'il a été condamné au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et qu'il est dans l'impossibilité de régler cette somme au regard de ses avis d'impositions, qu'il ne peut pas quitter les lieux où est installé son atelier mécanique ce qui imposerait de déplacer de nombreux véhicules entreposés, qu'il tentait seulement de 'ré-exercer' sa précédente activité, qu'il n'a pas de revenus cachés.
A titre liminaire l'impossibilité d'exécution ne doit pas résulter du jugement.
Il est contradictoire pour l'appelant de soutenir à la fois être dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations financières à défaut de moyens pour ce faire et être dans l'impossibilité de quitter les lieux en raison de la présence de son atelier de mécanique, il ne peut à la fois produire des déclarations de revenus faisant état de pensions de retraite et soutenir vouloir préserver son atelier mécanique. En tout état de cause, M. [U] ne s'est pas exécuté, il ne démontre ni que l'exécution est impossible, ni qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives.
M. [U] qui succombe est condamné au paiement des dépens de l'incident et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses demandes contraires.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
- ordonnons la radiation ;
- condamnons M. [M] [U] au paiement des dépens de l'incident ;
- condamnons M. [M] [U] à payer à Mme [K] [V], Mme [Y] [D], Mme [G] [O], Mme [I] [O], Mme [S] [O], M. [R] [O], M. [A] [O], M. [N] [O], parties communes d'intérêts la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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