Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00672 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYPG
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Coralie GRANGE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G], né en 1962, salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un infarctus du myocarde, le 1er décembre 2020.
Cet infarctus a donné lieu de la part de l’employeur à une déclaration d’accident du travail, le 16 décembre 2020, comprenant notamment les indications suivantes :
‘‘Lieu de l’accident : Non déterminé;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : M. [G] a indiqué que sa douleur à la poitrine a débuté la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre, alors qu’il dormait ;
‘‘Nature de l’accident : Infarctus;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime: RAS ;
‘‘Eventuelles réserves motivées (...) : Infarctus survenu en dehors des heures de travail; pathologie préexistante;
‘‘Siège des lésions : Sièges internes;
‘‘Nature des lésions : Infarctus’’.
Par lettre du 9 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de ce sinistre et de le prendre en charge, dès lors, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 4 septembre 2021.
Après être demeuré en arrêt de travail jusqu’en septembre 2021, M. [G] a été déclaré par le médecin du travail, le 9 septembre 2021, apte à la reprise sur son poste de travail. Il a alors repris son travail jusqu’au 15 octobre 2021, date à laquelle il a démissioné.
Par lettre du 27 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision, conformément à l’avis de son médecin conseil, d’attribuer à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 5 septembre 2021. Les conclusions médicales indiquées dans cette lettre étaient les suivantes : ‘‘Séquelles d’infarctus avec une dyspnée d’effort très modérée’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a, par lettre du 16 décembre 2021 reçue le 21 décembre suivant, saisi la commission médicale de recours amiable.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 juin 2022.
La commission médicale de recours amiable, statuant en sa séance du 21 juin 2022, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à 10 %.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [5] était représentée et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Ordonner la désignation d’un expert médical pour qu’il soit procédé à l’analyse de l’état de santé de M. [G] et de son taux d’incapacité permanente;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [G] demeure affecté à la suite de l’accident du 1er décembre 2020 doit être fixé à 0 %;
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir qu’est insuffisante la réduction par la commission médicale de recours amiable à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G]; que son propre médecin conseil, le docteur [L], n’a pu se faire communiquer aucun document médical; que le rappel des faits médicaux, tel qu’indiqué par le service médical de la caisse, est squelettique, se limitant aux seuls dires de M. [G]; que le médecin conseil de la caisse n’a pas décrit le retentissement fonctionnel de l’état antérieur de l’assuré; que dans ces conditions, le docteur [L] a considéré qu’il lui était impossible d’émettre un avis en toute connaissance de cause; que cependant, il est en mesure d’indiquer que M. [G] a présenté un syndrome coronarien aigü le 1er décembre 2020 dans un contexte d’angor instable depuis plusieurs jours chez un homme de 59 ans présentant des facteurs de risque; que l’intéressé a été traité par revascularisation avec des suites manifestement simples; que l’examen clinique cardio-vasculaire du médecin conseil de la caisse est strictement normal; que la réalité d’une dyspnée d’effort est douteuse chez un homme qui peut monter quatre étages, que de plus, cette dyspnée, qualifiée de très modérée par le médecin conseil de la caisse, peut avoir des causes autres que cardiaques pour un homme de près de soixante ans en surcharge pondérale; qu’il n’y a pas de signes d’insuffisance cardiaque, de modifications documentées de l’électrocardiogramme, ni de douleurs angineuses résiduelles; que dans ces conditions, les éléments justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente, tels que prévu à l’article 10.1.3 du barème indicatif d’invalidité ne sont pas présents dans ce dossier; qu’ainsi, en tenant compte de l’état antérieur et alors que l’attribution d’un taux nécessite l’objectivation de séquelles fonctionnelles, il n’y a pas lieu d’attribuer un taux d’incapacité permanente à un salarié qui a repris par la suite son travail au même poste et qui a peu ou prou retrouvé son état antérieur; que de toute façon, il n’y a pas assez d’éléments médicaux versés aux débats pour permettre de déterminer un taux d’incapacité permanente supérieur à 0 %.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable selon laquelle les séquelles présentées par M. [G] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date du 4 septembre 2021;
- Débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que selon la note de son médecin conseil, le docteur [W], en date du 8 mars 2024, les séquelles présentées par M. [G] à la suite de son infractus du myocarde du 1er décembre 2020, à savoir une asthénie physique à l’effort (l’intéressé prend un bêta bloquant) et une dyspnée modérée, sont, en l’absence d’état antérieur de nécrose myocardique, imputables à l’accident du travail.
Oralement à l’audience, le docteur [X], médecin consultant, indique que M. [G] présentait un état antérieur dont il est important de tenir compte, avec un poids de 102 kg, une hypertension et une arythmie cardiaque; que si selon l’article 10.1.3 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, les séquelles d’infarctus ne se traduisant que par quelques modifications de tracés de l’électrocardiogramme, des douleurs angineuses éventuelles et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 à 30 %, il convient néanmoins de noter que selon l’article 1.4 du barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles, les atteintes primitives du myocarde sous une forme légère donnent lieu à un taux d’incapacité permanente de 5 à 20 % en cas d’altérations écho-cardiographiques discrètes, d’absence de symptômes fonctionnels, de signes d'insuffisance cardiaque et de traitement; qu’en l’absence de dyspnée d’effort et d’asthénie caractérisées, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus..
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la société [5] le 21 décembre 2021, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis de cette commission le 21 avril 2022, sa demande comme ayant été rejetée à cette date.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 17 juin 2022, le recours de la société [5] apparaît recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [G] :
Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime d’un accident du travail, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, relatifs aux lésions imputables à l’accident du travail médicalement constatées, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Il résulte des indications du docteur [X] développées à l’audience que M. [G] présentait un état antérieur à son accident du travail du 1er décembre 2021, caractérisé par une importante surcharge pondérale, une hypertension artérielle et une arythmie cardiaque dont il convient de tenir compte pour apprécier l’étendue des lésions imputables à son accident du travail dont il demeure atteint; que M. [G] présentant une atteinte primitive du myocarde sous une forme légère, sans symptômes fonctionnels ni de signes d'insuffisance cardiaque, il y a lieu, en l’absence de dyspnée d’effort et d’asthénie caractérisées, de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précité, des pièces produites par les parties et de leurs explications, ainsi que de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [X], compte tenu également des dispositions de l’article 10.1.3 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, il convient, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, de retenir pour M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 5 septembre 2021, opposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Déclare la société [5] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [R] [G] opposable à la société [5] est de 10 % à compter du 5 septembre 2021;
- Déboute la société [5] de toutes ses demandes;
- Condamne la société [5] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT