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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2204247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204247

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la commune de Sainte-Croix-du-Mont, représentée par la SAS Seban Nouvelle-Aquitaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 février 2022 constatant le coût net des charges transférées à la communauté de communes convergence Garonne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou, à défaut de prendre un nouvel arrêté fixant le montant total du coût net des charges transférées pour la commune de Sainte-Croix-du-Mont à plus 23.248 euros, montant à parfaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Sainte-Croix-du-Mont a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la communauté de communes convergence Garonne, représentée par Me Boissy, a accepté le désistement d'instance de la commune de Sainte-Croix-du-Mont et a renoncé expressément à ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Sainte-Croix-du-Mont déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Sainte-Croix- du-Mont. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Croix-du-Mont et au préfet de la Gironde et à la communauté de communes convergence Garonne. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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