Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-04.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.049
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit foncier de France, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Christian X...,
2 ) de Mme Gilberte Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... à Douai (Nord),
3 ) de M. Hugues Z..., demeurant ...,
4 ) du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Nord),
5 ) de la société Finalion, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
6 ) de la Sofinco, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais),
7 ) du Crédit du Nord Douai, dont le siège est à Douai (Nord),
8 ) de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, dont le siège est 16-17, place Jean-Jaurès à Douai (Nord),
9 ) du Crédit agricole, dont le siège est ... (Nord),
10 ) de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Douai, dont le siège est à Douai (Nord),
11 ) de la Section départementale des aides publiques au logement (SDAPL), dont le siège est à Lille (Nord),
12 ) de la société Via crédit banque, service contentieux, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit foncier de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... ont été substitués dans le bénéfice d'un prêt de 197 760 francs consenti par le Crédit foncier de France, remboursable en vingt ans à compter du 30 octobre 1978, au taux de 10,75 % l'an ; que, statuant sur leur demande de redressement judiciaire civil, le juge d'instance a notamment arrêté à 203 500 francs le montant de la créance résultant de ce prêt et échelonné sur 240 mensualités son paiement avec réduction du taux d'intérêt à 8 % ; que la cour d'appel a confirmé ces dispositions, à l'exception du point de départ du règlement de la dette, qu'elle a fixé au 1er février 1993 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 332-5. du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) :
Attendu que la cour d'appel, pour confirmer l'échelonnement du paiement de la dette sur 240 mois, énonce que cette durée est régulière au regard des prescriptions du texte susvisé et de la durée du prêt, de vingt ans ;
Attendu, cependant, que si la cour d'appel n'avait pas à limiter le délai d'échelonnement à cinq ans dès lors que le Crédit foncier de France n'avait pas invoqué, dans ses conclusions, la déchéance du terme, mais avait seulement demandé que le délai soit égal à la moitié de la durée restant à courir de l'emprunt en cours, suggérant ainsi que l'emprunt était toujours en cours, elle ne pouvait toutefois fixer un délai excédant cette durée ; qu'en confirmant le délai accordé, qui dépassait la moitié de la durée restant à courir de l'emprunt, elle a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en confirmant l'évaluation de la créance du Crédit foncier de France, contestée par ce créancier, indépendamment de l'incidence de la réduction du taux d'intérêt sur le montant de la créance par le premier juge et en reportant le point de départ du paiement de la dette après l'arrêt, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la société Crédit foncier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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