Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 21/02214 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUXV
[F]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 31 DECEMBRE 2021 rg n°: 2019F3602
APPELANT :
Monsieur [D] [F] exerçant sous le nom commercial 'PLATRE SERVICE REUNION'
Numéro SIREN 410053060
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE
Monsieur [D] [F] exerçait sous le nom commercial « PLATRE SERVICE REUNION » et menait une activité de second 'uvre dans le bâtiment, savoir la pose de Placoplatre. A la suite de difficultés de trésorerie en 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), par jugement contradictoire en date du 3 mai 2017. La procédure était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 février 2017.
Selon requête déposée le 7 novembre 2019, le procureur de la République a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins de voir prononcer une interdiction de gérer de cinq ans à l'encontre du débiteur, lui reprochant d'une part de s'être abstenu de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, et, d'autre part, de ne pas avoir tenu régulièrement de comptabilité.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Monsieur [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de trois années.
Monsieur [F] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 31 décembre 2021.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 14 mars 2022.
Monsieur [D] [F] a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai de l'affaire à la procureure générale près la cour d'appel par acte d'huissier délivré le 22 mars 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 31 mars 2022.
La procureure générale près la cour d'appel a remis un avis par RPVA le 16 septembre 2022, admettant qu'elle n'avait pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
* * *
Selon ses uniques conclusions d'appelant, Monsieur [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis le 15 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau :
JUGER que Monsieur [F] [D] n'a commis aucune faute de nature à entraîner le prononcé d'une interdiction de gérer à son encontre, au sens des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-5 du code de commerce,
ANNULER la mention de la décision querellée au casier judiciaire,
ANNULER la condamnation de Monsieur [D] [F] aux dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu'une interdiction de gérer devait être prononcée :
REDUIRE le quantum de l'interdiction de gérer à une durée inférieure à trois années,
En tout état de cause :
CONDAMNER le trésor public à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 3000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon les mêmes dispositions, la partie qui ne conclut pas est présumée adopter les motifs du premier juge. Ainsi, le Ministère public est présumé adopter les motifs du jugement querellé.
Sur les textes afférents à l'interdiction de gérer :
L'article L. 631-4 du code de commerce prévoit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L. 123-12 du même code, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Il revient au juge du fond de rechercher si la tenue irrégulière de comptabilité ne constitue pas une simple négligence dans la gestion de la société.
L'article L. 653-5-6° du même code prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
. Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le premier juge a retenu que Monsieur [D] [F] - qui ne pouvait ignorer les difficultés financières déjà anciennes de son entreprise - a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal de 45 jours prévu à l'article L. 631-4 du code de commerce.
Il a aussi relevé que, « malgré la demande du mandataire liquidateur en ce sens, Monsieur [D] [F] ne lui a remis aucun élément comptable pour les exercices des années 2013 à 2017. En omettant de tenir une comptabilité conformément aux dispositions de l'article L. 123-12 du code du commerce, le débiteur a commis une faute de gestion au sens de l'article L. 653-5 précité et n'a pas permis de prendre les mesures adéquates au traitement et au rétablissement de l'entreprise alors qu'une procédure de redressement judiciaire était en cours. »
Monsieur [F] fait valoir en appel que :
. Il n'était accompagné d'aucun conseil pendant la procédure et n'a pas pris la mesure des difficultés que traversaient sa société avant d'être convoqué au tribunal.
. L'entreprise « PLATRE REUNION » se battait à l'époque pour obtenir de nouveaux marchés et résoudre ses difficultés de trésorerie. L'entreprise n'imaginait pas se retrouver en procédures collectives, surtout que le créancier principal était la CGSSR.
. Monsieur [F] avait validé une lettre de mission au profit de la société d'expertise comptable « DEDRICHE BEDIER ET ASSOCIES » pour la période commençant le 1er janvier 2015.
. Il semble que la mission de l'expert-comptable n'ait pas été remplie avec le soin qu'on pouvait en attendre. La secrétaire comptable de l'entreprise adressait régulièrement les saisies comptables et autres documents à l'expert-comptable, lequel avait pu établir divers documents comptables tels que la balance fournisseurs et le grand livre fournisseurs.
. Dans les faits, « PLATRE REUNION » ne recevait aucun retour de l'expert-comptable. Ils s'en sont inquiétés au cours de l'exercice 2016 et ont exigé le bilan pour l'année 2015. Dans un courriel du 29 aout 2016, la société d'expertise comptable faisait état d'éléments manquants pour sortir le bilan définitif.
. L'appelant plaide qu'il s'est heurté au manque de professionnalisme de son expert-comptable, lequel n'a pas rempli sa mission et l'a privé de la chance de remettre un bilan complet au tribunal pour les exercices 2015 et 2016. Ce n'est qu'en fin de l'année 2021 que Monsieur [F] a compris que des erreurs avaient été commises par la société DEDRICHE, et que celles-ci l'avaient notamment conduites à une audience de sanction. Il n'a jamais eu la volonté de ne pas transmettre de comptabilité au mandataire : il était incapable de lui adresser plus que le grand livre et la balance provisoires. Il avait sollicité son expert-comptable pendant la période d'observation et lui avait demandé de fournir tout document utile au mandataire, en vain.
. L'appelant plaide que les faits d'espèce sont très éloignés de l'hypothèse d'un dirigeant laxiste et peu soucieux de remplir ses obligations. Au contraire, il s'agit d'un entrepreneur individuel qui a tenté d'organiser son entreprise et qui s'est retrouvé confronté à deux crises majeures dont il n'a pu se relever.
Ceci étant exposé,
La faute du dirigeant s'apprécie par référence à la conduite d'un dirigeant d'une personne morale similaire, normalement prudent, diligent et actif à la date des faits.
Sur l'absence de dépôt des comptes sociaux :
Pour étayer ses prétentions, l'appelant verse aux débats la proposition de mission et non la lettre de mission que lui a transmis la société d'expertise comptable, « telle que nous pourrions l'envisager à compter de la période du 1er janvier 2015. »
Ce document, non signé, ni daté, par Monsieur [F] n'établit pas la réalité de cette convention ni son efficacité puisque l'appelant ne produit qu'un courriel daté du 29 août 2016, évoquant la demande du cabinet d'expertise comptable « pour pourvoir sortir les comptes définitifs. »
En outre, Monsieur [F] a relancé l'expert-comptable par message électronique du 9 décembre 2016 en indiquant notamment qu'il avait « conscience de l'absence de certaines informations » manquantes.
Ces faits établissent suffisamment que l'absence de comptabilité régulière excède la simple négligence de l'entrepreneur puisque celui-ci savait qu'il ne disposait en réalité d'aucune comptabilité depuis que l'expert-comptable avait été saisi pour l'exercice 2015
D'ailleurs, Monsieur [D] [F] déclarait avoir cessé son activité au moins en juin 2016 alors qu'il ne démontre pas avoir établi une comptabilité régulière pour les exercices 2013, 2014, 2015.
Ainsi, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 février 2017, Monsieur [F] aurait dû saisir le tribunal mixte de commerce de son état de cessation des paiements au plus tard le 26 mars 2017, d'autant plus qu'il n'exerçait probablement plus d'activité individuelle depuis le mois de juin 2016 selon ses propres déclarations rappelées dans l'avis du juge commissaire.
Ainsi, le premier juge a parfaitement apprécié les deux fautes commises par l'appelant, justifiant la sanction prononcée.
Sur le quantum de l'interdiction de gérer :
Le premier juge a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de gérer infligée à Monsieur [F] alors que la requête du procureur de la République tendait à une interdiction de cinq années.
L'appelant conteste cette décision en plaidant qu'une telle sanction ressemble à une mesure automatique et forfaitaire ne tenant pas compte de la situation du débiteur et de la gravité des faits dans le contexte du dossier.
Pourtant, à la seule lecture de la déclaration de créance de la Caisse réunionnaise de retraite (CRC), il est certain que Monsieur [F] s'est abstenu de payer les cotisations sociales depuis le 2ème trimestre de l'année 2015, constituant une dette de 50.400,53 euros jusqu'au 2ème trimestre 2017.
Même si ces sommes peuvent intégrer des pénalités de retard ou des cotisations forfaitaires en l'absence de déclarations, cette dette s'ajoute à la créance de la CGSS pour une période similaire consistant à une somme de 78.132,00 euros, dont 30.362,00 euros de part salariale, arrêtée au mois de mai 2017, intégrant des taxations d'office depuis le mois de janvier 2017 pour 28.137,00 euros, permettant donc de relever que Monsieur [F] s'est abstenu de payer la somme de 54.613,00 euros hors taxations d'office entre le mois de janvier 2015 et le mois de décembre 2016, et ce sans aucune pénalité ni majoration de retard .
Face à ces manquements persistants créant un passif conséquent au détriment des organismes sociaux, il importe de sanctionner nettement Monsieur [F] compte tenu de sa carence dans la gestion de son entreprise.
Aussi, le premier juge a parfaitement évalué la durée de l'interdiction de gérer prononcée contre l'appelant.
Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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