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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2215192

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215192

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2022 et 15 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, dans le dernier état de ses écritures : 1°) déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 avril 2021, 28 novembre 2020, 15 janvier 2021, 19 juin 2021, 23 décembre 2021 et 25 décembre 2021 ; 2°) demande au Tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 février 2020, 12 août 2020 et 16 janvier 2021. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les conclusions relatives aux infractions commises les 16 janvier 2021 et 21 février 2020 conservent leur objet et sont par suite recevables dès lors que l'annulation n'est pas équivalente à la restitution automatique prévue à l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions contre la décision relative à l'infraction du 10 avril 2021 sont irrecevables dès lors qu'elle a été notifiée le 1er décembre 2021 par une décision 48N ; - le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 3 et 4 octobre 2022 a été pris en compte ; - la mention de l'infraction du 25 décembre 2021 a été supprimée du relevé d'information intégral ; - la mention d'un retrait de points a été supprimée pour l'infraction du 23 décembre 2021 ; - les points retirés à la suite des infractions commises les 16 janvier 2021 et 21 février 2020 ont été restitués ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la président du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. En premier lieu, si, dans sa requête, M. B avait demandé l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 avril 2021, 28 novembre 2020, 15 janvier 2021, 19 juin 2021, 23 décembre 2021 et 25 décembre 2021, il a, dans son mémoire enregistré le 15 novembre 2022, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions. 2. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d'un point les 14 avril 2021 et 12 janvier 2022, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Le requérant soutient que les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d'un point consécutive aux infractions commises respectivement les 21 février 2020 et 16 janvier 2021, qui ont fait l'objet de cette restitution, ne sont pas dépourvues d'objet et sont recevables dès lors que l'annulation n'est pas équivalente à la restitution automatique prévue à l'article L. 223-6 du code de la route. Toutefois, d'une part, la commission d'une infraction le 28 novembre 2020, devenue définitive le 14 juin 2021, ne lui permettait pas de voir son capital de points majoré le 16 octobre 2021 à l'issue de la deuxième année de la période probatoire. D'autre part, la commission d'une infraction le 19 juin 2021, devenue définitive le 8 novembre 2021 ne lui permettait pas de bénéficier d'une reconstitution totale de son capital de points à compter de l'infraction du 15 janvier 2021 devenue définitive le 12 juillet 2021. Les décisions consécutives aux infractions commises les 21 février 2020 et 16 janvier 2021 n'ayant entraîné aucune conséquence sur le permis de M. B, tant sur son nombre de points que sur les dispositifs de majoration annuelle de points pendant le délai probatoire et de reconstitution du capital de points, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'infraction du 12 août 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 6. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 12 août 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 12 août 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de deux points intervenue à la suite de l'infraction commise le 12 août 2020. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 avril 2021, 28 novembre 2020, 15 janvier 2021, 19 juin 2021, 23 décembre 2021 et 25 décembre 2021. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 février 2020 et 16 janvier 2021. Article 3 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points affectés au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 12 août 2020 est annulée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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