Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-82.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.495
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Nordine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention, et qui a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 417, 459, ensemble 105, 174, 385 du Code de procédure pénale, de l'article 6, al. 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions de nullité déposées par les conseils du prévenu et déclaré Y... coupable des faits de la prévention ; "aux motifs que "les avocats de Nordine Y... ont déposé à une audience postérieure à l'interrogatoire des inculpés sur le fond, des conclusions invoquant des nullités de la procédure d'instruction ; que le ministère public oppose que faute d'avoir été déposées avant toute défense au fond, ces conclusions sont irrecevables ; "alors, d'une part, qu'en ne se prononçant pas elle-même sur la recevabilité des conclusions de nullité, la cour d'appel a privé son arrêt de motif ; "alors, au surplus, que c'est en violation des droits de la défense que le président de la cour d'appel a procédé à l'interrogatoire du prévenu sur le fond hors la présence des conseils qu'il avait choisis et sans leur assistance, mettant ceux-ci dans l'impossibilité matérielle de faire valoir, in limine litis, les exceptions de nullité et privant, ainsi, le prévenu d'une voie de défense" ; Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la procédure soulevées à l'audience du 22 février 1990 par les deux conseils du prévenu, l'arrêt attaqué relève que les conclusions à ces fins ont été déposées postérieurement à l'interrogatoire sur le fond qui avait eu lieu le 2 février 1990 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, fait l'exacte application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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