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Cour administrative d'appel de Paris, 07 décembre 2023. 23PA04537

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04537

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B A épouse C, représentée par Me Djeumain Bagni, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209642 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme B A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Djeumain, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209642 du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 septembre 2022 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de lui enjoindre, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Par un mémoire en désistement enregistré le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Djeumain, déclare se désister de sa requête. La requête et le mémoire en désistement ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par son avocate, déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme B A épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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