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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-19.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.102

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° X 21-19.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 1°/ la société Eugenandre, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit de [Localité 4], [Localité 2], 2°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Eugenandre, ont formé le pourvoi n° X 21-19.102 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Eugenandre et M. [L], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Eugenandre, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 2. La société Eugenandre et son mandataire judiciaire se sont pourvus en cassation contre un arrêt, rendu sur déféré, qui a infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2020 sauf sur les indemnités de procédure, et statuant à nouveau, a dit que la signification du 2 octobre 2019 est irrégulière mais que faute d'être saisi d'une demande en ce sens, il n'y a lieu à prononcer la nullité et a rejeté en conséquence la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. 3. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance. 4. Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière par l'appelant, n'est encourue qu'en cas d'annulation préalable de la signification. 5. Ayant constaté l'absence de demande de nullité de la signification irrégulière, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel. 6. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Eugenandre et M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eugenandre, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

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