Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-41.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.013
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société H Sec, société anonyme, venant aux droits de la société Olida, dont le siège social est 9, Place Charles Béraudier, 69003 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Marcel Duffour, demeurant rue de Boringes, 74930 Reignier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société H Sec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, engagé depuis le 4 avril 1972, M. Marcel Duffour a été licencié le 30 mai 1990 pour motif économique par la société Olida;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1994) d'avoir déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant expressément énoncé que le licenciement de M. Duffour était prononcé en raison du refus de celui-ci d'accepter le mode de rémunération applicable à compter du 1er avril 1990 pour l'ensemble de la division commerciale GMS, la lettre de licenciement comportait l'énonciation précise du motif du licenciement ;
qu'en retenant que cette motivation était insuffisante et équivalait à une absence de motivation en sorte que le licenciement devait être tenu pour dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 120-14-2 du Code du travail; alors d'autre part, que le licenciement pour défaut d'acceptation d'une modification substantielle du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque la modification intervenue était justifiée par l'intérêt de l'entreprise; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la modification du mode de rémunération proposée à M. Duffour était justifiée par l'intérêt de l'entreprise en sorte que le motif du licenciement n'était pas inhérent à la personne de M. Duffour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'ayant relevé qu'en l'espèce l'employeur s'était borné à invoquer dans la lettre de licenciement le refus du salarié d'un nouveau mode de rémunération appliqué à l'ensemble de la division commerciale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H Sec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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