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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 février 2025. 2406830

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406830

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui attribuer un logement social dans les meilleurs délais et de reconnaître les préjudices, matériel et moral, qu'il a subis. Par un courrier du 28 novembre 2024, envoyé par le biais de l'application télérecours citoyens et réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, M. B a été invité par le tribunal a régulariser sa requête en produisant, à peine d'irrecevabilité, sa demande indemnitaire préalable adressée au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () " 3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. La requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. D'une part, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Hérault de lui attribuer un logement social, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. D'autre part, si le requérant sollicite la reconnaissance des préjudices, matériel et moral, qu'il estime avoir subis, il ne produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2024 via l'application télérecours citoyens, réputée notifiée dans un délai de deux jours suivant sa réception, ni une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable qu'il aurait adressée à l'administration ni la preuve du dépôt d'une telle demande. Par suite, ces conclusions à fin d'indemnisation sont également manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 19 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2025 La greffière, C. Arce

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