Texte intégral
N° E 18-83.750 F-D
N° 2074
CK
12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et blanchiment, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire par réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 1er avril 2016 ; que, placé en détention provisoire par ordonnance du 1er avril 2016, le mis en examen a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 29 juillet 2016 ; que, par déclaration au greffe du juge d'instruction du 6 avril 2018, il a saisi ce magistrat d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire fondée sur l'irrégularité alléguée du réquisitoire introductif ; que le magistrat instructeur n'ayant pas statué sur sa demande dans le délai légal, M. X... a directement saisi la chambre de l'instruction de celle-ci par acte reçu au greffe de cette juridiction le 13 avril 2018 ; que, le 23 avril 2018, le procureur général a notifié à M. X... que l'affaire serait appelée à l'audience du lundi 30 avril 2018 ; que, par acte reçu le vendredi 27 avril 2018, M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire en faisant valoir qu'il n'avait pu consulter les réquisitions du procureur général lorsqu'il s'était présenté au greffe de la chambre de l'instruction les 25 et 26 avril 2018, car celles-ci n'avaient pas été versées au dossier ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt relève que les réquisitions du procureur général sont datées du 26 avril 2018 et, qu'au 27 avril 2018, elles se trouvaient au dossier de la procédure et pouvaient être consultées par M. X... ; que les juges en déduisent qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formulée le 27 avril 2018 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenues à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce texte et il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience, d'autre part, le demandeur ne justifiait aucunement, ni même n'alléguait, à l'appui de sa demande de renvoi, qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions avant la fermeture du greffe, la veille de l'audience, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pu faire valoir oralement ses observations devant la chambre de l'instruction, dès lors que la décision relative à la comparution personnelle des parties devant la chambre de l'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 140, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-4 et 441-4 du code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire fondée sur l'irrégularité alléguée du réquisitoire introductif, l'arrêt relève notamment qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, de statuer sur la requête en nullité arguée par le demandeur, en raison de l'unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le mis en examen ne peut, à la suite de la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire en application du troisième alinéa de l'article 140 du code de procédure pénale, invoquer ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de la saisine de cette juridiction, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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