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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-84.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.459

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HRUSTIC Esad, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1994 qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 23 août 1994 à laquelle l'affaire a été instruite et jugée, la Cour n'était pas assistée d'un greffier ; "alors, d'une part, que le greffier fait partie intégrante de la composition de la cour d'appel et sa présence doit être constatée à peine de nullité ; "alors, d'autre part, que les fonctions de greffier devant la cour d'appel doivent être assurées par un greffier de la cour d'appel et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'à défaut de constatation que la personne tenant la plume aurait prêté le serment de greffier, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; "alors, de troisième part, et subsidiairement, que lorsque les fonctions de greffier sont assurées par des personnes n'ayant pas le statut de greffier, ces personnes doivent avoir au préalable prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n 67-472 du 20 juin 1967 ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme Y..., adjoint administratif qui faisait fonction de greffier, avait prêté le serment prévu à l'article susmentionné ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était illégalement composée" ; Attendu que la capacité du fonctionnaire qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relative au serment ou aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; Attendu que, si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 334-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme aggravé et a porté la peine d'emprisonnement à 7 années ; "aux seuls motifs qu'il avait eu un rôle déterminant dans l'organisation de la prostitution d'autrui et en particulier de la mineure Martina X..., enlevée de force à Prague ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Martina X... eût été mineure comme née en 1976 ; qu'en affirmant sans s'en expliquer autrement que la date de naissance de la prétendue mineure était 1976 et non 1973, comme l'avaient relevé les premiers juges, la Cour a prononcé une déclaration de culpabilité illégale du chef de proxénétisme aggravé ; "alors, d'autre part, que toute infraction doit être un élément intentionnel qui doit être caractérisé ; qu'à supposer que Martina X... ait véritablement été mineure au moment des faits, cette circonstance aggravante de minorité ne pouvait, en tout état de cause, être retenue à l'encontre du prévenu que s'il avait eu connaissance de la minorité de sa victime avant l'engagement des poursuites ; que l'arrêt attaqué qui ne contient aucune énonciation quant à la connaissance que pouvait avoir le prévenu de la minorité de Martina X..., n'a donné aucune base légale à sa déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, qu'en imputant au prévenu, sans s'en expliquer autrement, un rôle déterminant dans l'organisation de la prostitution d'autrui, circonstance non définie par la loi comme circonstance aggravante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du chef de proxénétisme aggravé ; "alors, enfin, qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que le prévenu ait lui-même enlevé Martina X... de force à Prague ; qu'il résulte au contraire des déclarations de cette dernière qu'elle aurait été enlevée par des personnes autres que le prévenu et qu'elle ne lui a jamais imputé ni menace, ni contrainte, ni violence ; que l'arrêt attaqué ne constate d'ailleurs pas que cet enlèvement serait d'une façon quelconque établi à l'encontre du prévenu ; que dans ces conditions, cet élément de la prévention n'étant ni établi ni retenu à l'encontre du prévenu, c'est à tort que l'arrêt attaqué a retenu à son encontre cette circonstance aggravante ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de prévenu une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme sans motiver cette peine par aucun motif ; "alors que, en application de l'alinéa 2 de l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la simple constatation de l'existence de circonstances aggravantes d'un délit ne suffit pas à constituer la motivation sur la peine, qui doit être spécifique et autonome ; qu'ainsi, faute pour la cour d'appel d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle décidait d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement de 7 ans ferme, la peine n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'en retenant que le prévenu avait eu un rôle déterminant dans la prostitution d'une mineure enlevée de force de son pays d'origine, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2 du Code pénal exigeant une motivation spéciale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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