Cour d'appel, 29 février 2008. 07/01030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01030
Date de décision :
29 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 213
DU 29 Février 2008
X... François, Jacques
C /
Ministère Public
Dossier no 07 / 01030
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
X...
François COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt-neuf février deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Juge de Proximité de SOISSONS en date du
4 Avril 2007,
COMPOSITION DE LA COUR STATUANT A JUGE UNIQUE LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur COURAL,
Ministère Public : Monsieur SOULHOL,
Greffier : Madame SOLOMÉ,
PARTIES EN CAUSE :
X... François, Jacques
né le 15 Novembre 1957 à PARIS XV (75)
Nationalité : Française
Situation Familiale : inconnue
Profession : sans renseignementDéjà condamné
...
92220 BAGNEUX
Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 4 Avril 2007, le Juge de Proximité de SOISSONS saisi d'une citation par exploit d'huissier sur mandement de Monsieur le Procureur de la République, a déclaré X... François,
coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM / H ET INFERIEUR A 30 KM / H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 20 / 08 / 2006, à CHAVIGNON, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-14 § I alinéa 1 du Code de la Route,
et, en application de ces articles, l'a condamné à CINQ CENTS EUROS à titre de peine principale.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 22 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... François, le 6 Juillet 2007 des dispositions pénales,
Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 6 Juillet 2007 contre Monsieur X... François,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 11 Janvier 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 29 Février 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ.
DÉCISION : MC / LB
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par
-le prévenu François X... des dispositions pénales, le 6 Juillet 2007
- le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour
du jugement rendu le 4 Avril 2007 par la Juridiction de Proximité de SOISSONS, signifié au prévenu non comparant le 9 Août 2007 et dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine ;
Régulièrement cité à Mairie de son domicile, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, comme en fait foi sa signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier, en date du 12 Décembre 2007 ;
Par application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale, la décision sera rendue contradictoirement à son égard, le présent arrêt devant lui être signifié ;
François X... est prévenu d'avoir à CHAVIGNON, route nationale 2 sens SOISSONS-LAON, en tout cas sur le territoire national, le 20 Août 2006 et depuis temps non prescrit, avec le véhicule immatriculé... commis l'infraction de :
* excès de vitesse d'au moins 20 km / h et inférieur à 30 km / h par conducteur de véhicule à moteur,
Faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 § I alinéa 1 du Code de la Route, l'article R. 413-14 § I alinéa 1 du Code de la Route ;
En fait, il résulte de la procédure que le 20 Août 2006, à 17 heures 40 le véhicule RENAULT R 21 immatriculé... a été contrôlé par les gendarmes de la brigade de COUCY LE CHATEAU, sur la RN 2, Commune de CHAVIGNON (AISNE) à la vitesse de 138 km / h au moyen des jumelles EUROLASER SAGEM 1089, vérifiées le 25 Janvier 2006 ;
La vitesse maximale autorisée au lieu du contrôle était de 110 km / h ; après pondération, la vitesse de 131 km / h a été retenue et fait l'objet d'un procès-verbal de contravention à l'égard du conducteur, Monsieur François X... ;
Le 6 Septembre 2006, l'intéressé a fait état de ce qu'il contestait l'infraction et ne roulait pas à cette vitesse ;
Les agents verbalisateurs interrogés ont fait connaître suivant ;
Monsieur X... a été contrôlé le 20 Août 2006 à CHAVIGNON (02) à la vitesse de 138 km / h au lieu de 110 réglementaires. La vitesse retenue est donc de 131 km / h.
Cette personne conteste l'infraction relevée à son encontre pour l'excès de vitesse sous prétexte qu'il ne " roulait pas à cette vitesse lors de l'interpellation " ;
Le matériel avec lequel a été réalisé ce contrôle vitesse, des jumelles EUROLASER SAGEM 1089, a été vérifié le 25 Janvier 2006, et jugé conforme.
Monsieur X... n'a pas comparu en première instance, ayant sollicité le renvoi de l'affaire produisant un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de sortir de son domicile.
Régulièrement appelant, Monsieur X... a sollicité le renvoi du dossier en appel produisant un certificat médical faisant état de la même impossibilité de se déplacer ;
Il a été fait connaître au prévenu par lettre du 3 Janvier qu'il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande et qu'il lui était offert par la loi la possibilité de se faire représenter par un Conseil ; il lui a été fait remarquer que s'il ne s'était pas présenté en première instance il avait fait souscrire la déclaration d'appel par un avocat ;
Le prévenu qui n'a pas comparu en appel a adressé à la Cour une lettre au terme de laquelle il a fait valoir que le renvoi se décidait à l'audience et qu'il souhaitait un délai pour préparer sa défense ;
SUR CE
Le prévenu ne justifie d'aucun motif pour obtenir le renvoi de l'affaire ;
Si son état de santé lui interdit de se déplacer ce que parait indiquer le certificat médical produit, il lui est offert par le Code de Procédure Pénale la possibilité d'être représenté par un Conseil ;
Si le renvoi est justifié par la nécessité de préparer sa défense, il convient de relever que l'appel ayant été formé le 6 Juillet 2007, Monsieur X... a disposé de 6 mois pour ce faire, délai suffisant pour une affaire de cette nature ;
La Cour ne peut faire droit à la demande de renvoi dans l'attente que l'état du prévenu soit compatible avec sa comparution et dès lors que celui-ci ne souhaite pas être représenté ; une telle attitude conduirait soit à paralyser le jugement de l'affaire, soit à entraîner la prescription de l'action publique dont le délai est d'un an en matière contraventionnelle ;
Il convient dès lors de retenir l'affaire, la demande e renvoi étant infondée et la défense du prévenu ne requérant pas nécessairement sa présence à l'audience ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Vu les articles 536, 539, 546, 547 et 549 du Code de Procédure
Pénale ;
Le procès-verbal de constatation d'infraction est régulier en la forme ; le prévenu ne produit aucun élément en application de l'article 537 du Code de Procédure Pénale de nature à apporter la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs quant à la vitesse relevée excédant de 28 km / h la vitesse limitée autorisée ;
A l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Francois X... dans les liens de la prévention ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
La peine d'amende prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, déjà condamné notamment pour infractions au Code de la Circulation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de François X..., le présent arrêt devant lui être signifié,
Reçoit en leur appel respectif le prévenu et le Ministère Public,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Confirme sur la déclaration de culpabilité et la peine le jugement rendu le 4 Avril 2007 par la Juridiction de Proximité de SOISSONS,
Condamne François X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,
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