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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00130

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00130

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00358 DU : 01 Juillet 2025 RG : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JM7N AFFAIRE : [V] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du un Juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [H] demeurant 123 rue du Général Leclerc - 54122 AZERAILLES représentée par Me Jean-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43 DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025. Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir été victime d’un accident de la circulation en date du 23 novembre 2018 causé par un véhicule appartenant à la société HUBERT TECHNOLOGY, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), Mme [V] [H] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2025, fait assigner la société AXA pour obtenir sa condamnation aux sommes suivantes : 11 124,20 euros à titre provisionnel ;1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [H] sollicite en outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens. À l’appui de sa demande de provision, elle fait valoir que si la société AXA ne conteste pas la responsabilité de son assuré, celle-ci n’aurait pas donné suite à la contre-proposition d’indemnisation émise par son assureur en date du 14 avril 2023. Elle s’estime en conséquence fondée à réclamer les sommes proposées par la société AXA dans son offre du 4 novembre 2021. En défense, la société AXA demande de faire droit à la demande de provision de Mme [V] [H] mais de la débouter de sa demande d’indemnité formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il existe une très grande proximité entre son offre et celle de l’assureur de la demanderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, Mme [V] [H] sollicite la condamnation de la société AXA à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l’accident de circulation du 23 novembre 2018. La société AXA acquiesçant à cette demande, elle sera condamnée à lui payer une provision d’un montant de 11 124,20 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société AXA, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [V] [H], contrainte d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS la société AXA à payer à Mme [V] [H] une provision d’un montant de 11 124,20 euros (onze mille cent vingt-quatre euros et vingt centimes) à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l’accident de circulation du 23 novembre 2018 ; CONDAMNONS la société AXA à verser à Mme [V] [H] une somme de 1 800 euros (mille huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ; CONDAMNONS la société AXA aux dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

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