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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57515

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57515

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/57515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CVZ N° :6/MC Assignation du : 24 Octobre 2024 N° Init : 23/52504 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502 DEFENDERESSE GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS - #P0203 DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé en date du 24 octobre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 05 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [J] [H] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ( ordonnance du 19 janvier 2024). La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] notre ordonnance de référé du 05 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [J] [H] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 mai 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 7], le 18 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

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