Cour d'appel, 12 janvier 2012. 11/02745
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02745
Date de décision :
12 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 12 Janvier 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02745
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/01508
APPELANTES
Société CALL IN EUROPE SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0267
Société CALL IN EUROPE LLC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0267
INTIME
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 substitué par Me Bastien MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l'appel formé par les sociétés CALL IN EUROPE LLC, de droit américain, et CALL IN EUROPE SAS, de droit français, à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue le 15 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a'rejeté l'exception d'incompétence territoriale et dit n'y avoir lieu à référé sur l'incompétence matérielle';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 17 novembre 2011, des sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS, qui demandent à la Cour de':
-à titre principal,
-infirmer l'ordonnance,
-se déclarer incompétente territorialement à l'égard des deux sociétés, au profit de la Connecticut State Court, USA,
-se déclarer incompétente matériellement à l'égard de la SAS CALL IN EUROPE, au profit du tribunal de grande instance de Paris,
-condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire,
-dire qu'il existe une contestation sérieuse concernant la compétence aussi bien territoriale que matérielle,
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [X] [G] et la SAS CALL IN EUROPE se heurtait à une à une contestation sérieuse,
-infirmer l'ordonnance pour le surplus,
-dire n'y avoir lieu à référé à l'encontre des deux sociétés';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 17 novembre 2011, de Monsieur [X] [G] qui demande à la Cour de':
-débouter les sociétés requérantes de l'ensemble de leurs demandes,
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
-condamner, solidairement, les sociétés requérantes au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur [X] [G] a été engagé, à compter du 1er octobre 2007, par la société de droit américain CALL IN EUROPE LLC, qui a son siège social dans l'Etat du Connecticut aux Etats-Unis, par contrat de travail à durée indéterminée régi par les lois applicables dans cet état, en qualité de'responsable du développement commercial ;
Qu'il a ensuite été détaché, en qualité de directeur business développement, au mois de mai 2009, auprès de la société de la SAS CALL IN EUROPE,'qui a son siège en France,
Que la société CALL IN EUROPE LLC a mis fin aux relations contractuelles, par courrier en date du 3 mars 2010';
Que Monsieur [X] [G] a saisi, le 8 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin de contester la rupture du contrat de travail et d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS au paiement de diverses sommes en découlant';
Que les deux sociétés ont soulevé, in limine litis, deux exceptions d'incompétence'territoriale et matérielle';
Que le conseil de prud'hommes'a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et dit n'y avoir lieu à référé sur l'incompétence matérielle';
Que les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS ont interjeté appel de la décision rendue';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Considérant que les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS demandent à la Cour de se déclarer incompétente territorialement, au profit de la Connecticut State Court, USA';
Que Monsieur [X] [G] demande à la Cour de'confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale';
Considérant que la lettre de détachement, rédigée en français par la société CALL IN EUROPE LLC a prévu que Monsieur [X] [G] serait détaché sur le territoire français «'pour une période de cinq ans prenant effet au plus tard le 4 mai 2009'» et que, pendant cette période, il dépendrait toujours hiérarchiquement de la société américaine, serait payé par celle-ci et resterait rattaché au régime de sécurité sociale et de retraite américain';
Que cette lettre a également prévu que le contrat de travail resterait soumis au droit américain, à l'exception des règles françaises en vigueur présentant un caractère d'ordre public, et que les juridictions américaines resteraient compétentes, en cas de contestation sur l'exécution ou la rupture du contrat ;
Considérant que cette lettre de détachement temporaire du salarié en France, qui est signée par celui-ci et qui mentionne qu'il restera subordonné au Président de CALL IN EUROPE LLC et que «'son contrat de travail restera soumis au droit américain'» fait, ainsi, expressément référence au contrat de travail initial de droit américain, dont il est indissociable et dont il constitue un avenant';
Que le contrat de travail, ainsi modifié, a nécessairement le caractère d'un contrat international';
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe, en l'espèce, en matière de compétence juridictionnelle, ni traité, ni convention, ni accord, régulièrement ratifié ou approuvé et publié ;
Que, dès lors, il y a lieu d'apprécier la clause contractuelle attributive de compétence aux juridictions américaines au regard de la loi française qui détermine les règles de compétence pour un litige relatif à un contrat de travail de droit américain devant être exécuté en France, dans le cadre d'un détachement temporaire de cinq ans sur le territoire national ;
Considérant, tout d'abord, que l'article L.1262-3 du code du travail prévoit qu'un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement d'un salarié lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle sur le territoire national'et que, dans cette situation, il est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national ;
Que l'article R.1412-5 du même code ne s'applique qu'en cas de détachement temporaire d'un salarié sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne';
Que Monsieur [X] [G] a été détaché à [Localité 4] afin de développer l'activité de la société américaine CALL IN EUROPE LLC en France, et plus généralement en Europe, notamment vis-à-vis «'des fournisseurs, des clients et des partenaires'» ;
Qu'en conséquence, aucune disposition légale ou réglementaire relative au détachement ne peut s'appliquer au présent litige';
Considérant, par ailleurs, que l'article R.1412-1 du même code prévoit que l'employeur et le salarié portent leurs litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent et que ce conseil est, soit celui du ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé de domicile du salarié'; que l'article R.1412-4 précise que toute clause d'un contrat, qui déroge à ces dispositions relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite';
Considérant, qu'en exécution de l'avenant de détachement conclu pour une durée de cinq ans, Monsieur [X] [G], domicilié à [Localité 4], a exécuté sa prestation de travail dans les locaux parisiens de la SAS CALL IN EUROPE, jusqu'à ce qu'il soit mis fin, de manière anticipée, à son détachement en France par l'employeur';
Que la référence à la loi américaine, pour l'exécution du contrat de travail, est sans incidence quant à la détermination de la juridiction territorialement compétente, contrairement à ce qu'affirme l'employeur';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article R.1412-4 précité, applicable dans l'ordre international,' il n'existe aucune contestation sérieuse sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes parisien ; qu'en conséquence, la clause invoquée par l'employeur pour déroger à cette règle de compétence territoriale n'est pas opposable au salarié';
Qu'il y a lieu de débouter les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS et de confirmer l'ordonnance de départage sur ce point';
Sur la compétence matérielle
Considérant que les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS demandent à la Cour, à titre principal, de se déclarer incompétente matériellement à l'égard de la SAS CALL IN EUROPE, au profit du tribunal de grande instance de Paris, et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [X] [G] et la SAS CALL IN EUROPE se heurtait à une contestation sérieuse';
Que Monsieur [X] [G] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes présentées à l'encontre de la société SAS française CALL IN EUROPE'; qu'il fait valoir qu'il appartiendra au juge du fond, déjà saisi, d'examiner en l'espèce les critères posés par la jurisprudence en matière de co-emploi'et qu'il n'appartient pas à la Cour saisie d'une demande en référé de préjuger d'une question posée au juge du fond et non encore tranchée ;
Considérant que les seuls documents contractuels qui ont été versés aux débats ont été conclus entre la société CALL IN EUROPE LLC et Monsieur [X] [G]';
Que la lettre de détachement, sus mentionnée, prévoyait que Monsieur [X] [G] resterait subordonné à la société CALL IN EUROPE LLC pendant la période de détachement';
Que les bulletins de paye, qui sont également produits, font apparaître que Monsieur [X] [G] a toujours été rémunéré par la société CALL IN EUROPE LLC';
Que le courriel annonçant la rupture des relations contractuelles, en date du 28 février 2010, a été envoyé par la société CALL IN EUROPE LLC';
Considérant qu'il résulte de ces divers éléments, tous concordants, des contestations sérieuses sur l'existence d'un lien contractuel entre la SAS CALL IN EUROPE et Monsieur [X] [G] ;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu à référé, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS en ce qui concerne leur demande, faite à titre principal, relative à l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes à l'égard de la SAS CALL IN EUROPE, au profit du tribunal de grande instance de Paris, et de confirmer l'ordonnance de départage sur ce point';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS, qui succombent en leurs prétentions, au paiement à Monsieur [X] [G] de la somme de 800 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a également lieu de condamner les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS aux dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS au paiement à Monsieur [X] [G] de la somme de 800 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne les sociétés CALL IN EUROPE LLC et CALL IN EUROPE SAS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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