Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/18946
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/18946
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2023-Juge de l'exécution de BOBIGNY
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
INTERVENANTS
S.A.R.L. M.I SERVICES, prise en la personne de son luiquidateur amiable, Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [W] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 1er juillet 2020, la société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes) a donné en location avec option d'achat à la société M.I. Services et à M. [W] [P] [I], un véhicule Mercedes modèle classe A, immatriculé [Immatriculation 9].
Par ordonnance rendue sur requête du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a fait injonction aux preneurs d'avoir à restituer le véhicule. Cette ordonnance a été signifiée à la société M.I Services et à M. [W] [P] [I] le 16 janvier 2023.
Le 16 février 2023, le véhicule a été appréhendé entre les mains de Mme [B], laquelle a déclaré à l'huissier en avoir fait l'acquisition le 26 mai 2022 auprès de M. [L] [C], par l'intermédiaire de la société BH Car, moyennant un prix de 27.489 euros.
Par acte du 15 juin 2023, Mme [B] a fait assigner la société Mercedes devant le juge de l'exécution de Bobigny, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension, condamner la société Mercedes à lui restituer sous astreinte le véhicule et à titre subsidiaire, condamner la société Mercedes à lui payer le prix d'achat du véhicule ainsi que divers frais outre l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré l'action de Mme [B] recevable ;
- ordonné la distraction du véhicule Mercedes au profit de Mme [S] [B] ;
- dit que faute pour la société Mercedes d'avoir restitué le véhicule à Mme [B] dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire fixée pour une durée de 6 mois à 1.000 euros par jour de retard ;
- fixé le préjudice de jouissance mensuel de Mme [B] à 460 euros ;
- condamné la société Mercedes à payer à Mme [B] :
3.680 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
339 euros au titre des frais d'assurance supplémentaire ;
3.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;
- condamné la société Mercedes à payer à Mme [B] la somme de 460 euros par mois à compter du 8 décembre 2023 en cas de non restitution du véhicule précité ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société Mercedes à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Mercedes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Mercedes aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution ne figure pas au chapitre II relatif à la saisie-appréhension, et que l'appel en la cause du débiteur saisi ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en distraction du tiers ; que Mme [B] avait agi de bonne foi dans l'acquisition du véhicule et qu'elle bénéficiait en conséquence d'un droit réel sur le bien ; que Mme [B] avait été diligente lors de la saisie-appréhension en communiquant les documents au commissaire de justice instrumentaire ; qu'il appartenait à celui-ci de prendre attache avec son mandant pour connaître ses intentions ; que la société Mercedes aurait dû, dès qu'elle a eu connaissance de la cession, et sans attendre d'être assignée, régulariser la situation ; que le préjudice de Mme [B] était caractérisé par la privation du véhicule et par l'aggravation de son état de santé consécutif à la saisie.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la société Mercedes a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 26 décembre 2023 et 26 janvier 2024, elle a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris, la société M.I Services prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H] et M. [I].
Par des conclusions n°2 signifiées le 23 février 2024, la société Mercedes demande à la cour de :
-voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-voir déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande de distraction du véhicule Mercedes en l'absence des débiteurs saisis en première instance ;
A titre subsidiaire,
-la déclarer mal fondée en ses prétentions, tant principales qu'incidentes et additionnelles et les rejeter ;
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la société Mercedes, soit directement, soit par confirmation de jugement,
-condamner la société M.I Services, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H], et M. [I], à la garantir et relever indemne de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de Mme [B] ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [B], M.I Services, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H], et M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par des conclusions signifiées le 26 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :
-débouter la société Mercedes de l'intégralité de ses demandes ;
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Mercedes à lui payer 3.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et rejeté le surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
-juger que la mesure de saisie-appréhension du 16 février 2023 était illégale et prononcer sa nullité ;
-condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
-condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 617,36 euros (203,04 euros TTC + 414,32 euros) au titre des frais de changement de batterie du véhicule litigieux ;
-condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 433,44 euros au titre des frais de réparation du véhicule litigieux ;
- condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 688,50 euros à parfaire au titre du remboursement du second crédit d'août 2023 à janvier 2024 inclus à parfaire ;
-condamner la société Mercedes au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Mercedes aux entiers dépens de l'instance.
La société M.I Services prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H] et M. [I] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la mesure de saisie-appréhension du véhicule :
L'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, inséré au chapitre I intitulé « La saisie vente », prévoit :
« Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. »
Se prévalant de cette disposition, la société Mercedes soulève l'irrecevabilité de l'action de Mme [B], au motif que sa demande s'analyse en une distraction à son profit du véhicule saisi ; que l'article R.222-16 du code des procédures civiles d'exécution, qui concerne les saisies-appréhensions, renvoie aux dispositions sur la saisie-vente, dont l'article R.221-51 fait partie ; qu'ainsi le tiers qui se prétend propriétaire et sollicite la distraction du bien, doit mettre en cause le débiteur saisi, sous peine d'irrecevabilité.
Au cas présent, au terme d'une ordonnance du 8 décembre 2022, la société Mercedes a obtenu au visa de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation du juge de l'exécution de faire injonction à M. [I] [W] [P] et à la société M.I services de lui restituer le véhicule Mercedes classe A qu'elle leur avait loué. L'ordonnance leur a été signifiée par acte d'huissier du 16 janvier 2023, leur faisant également sommation d'avoir à restituer le bien. Selon procès-verbal du 16 février 2023, il a été procédé à la saisie-appréhension entre les mains de Mme [B].
Contrairement à ce que soutient la société Mercedes, l'article R 222-16 du code des procédures civiles d'exécution, certes applicable en l'espèce, ne renvoie pas à l'article R.221-51 relatif au droit commun de la saisie-vente puisqu'il ne renvoie qu'aux articles R.222-2 à R.222-10 relatifs à la saisie-appréhension et aux articles R.223-6 et suivants relatifs aux saisies par immobilisation des véhicules terrestres à moteur, l'ensemble de ces dispositions figurant au chapitre II « La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. »
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que l'article R.221-51 relatif aux saisies-ventes n'était pas applicable à la cause et qu'aucune disposition particulière régissant la saisie-appréhension n'imposait au tiers de mettre en cause les débiteurs saisis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité de la demande.
Sur la demande de nullité de la mesure de saisie-appréhension du véhicule :
La procédure de saisie- appréhension sur injonction du juge est régie par les articles R.222-11 à R.222-16 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R.222-16 dispose : « au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10. »
Aux termes de l'article R.222-7, « lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
3° L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte. »
Au cas présent, la société Mercedes a obtenu une ordonnance le 8 décembre 2022, faisant injonction à M. [I] [W] [P] et la société M.I services de lui restituer le véhicule. L'ordonnance leur a été signifiée par actes du 16 janvier 2023 à [Localité 8] s'agissant de M. [I] [W] [P] et à [Localité 7] s'agissant de la société M.I services, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Par mêmes actes, il leur a été fait sommation d'avoir à restituer le bien.
A défaut d'opposition de leur part, l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 1er février 2023.
La saisie-appréhension a ensuite été réalisée entre les mains de Mme [B] selon procès-verbal du 16 février 2023 signifié à [Localité 4]. Or, elle n'a jamais été destinataire de la sommation préalable prévue à l'article R.222-7 susvisé contenant sous peine de nullité copie du titre exécutoire et de l'injonction de remise du bien. L'absence de sommation a incontestablement causé un grief à Mme [B], qui n'a pu invoquer son droit de propriété sur le véhicule avant la saisie.
Il se déduit de ces constatations que la mesure de saisie-appréhension ainsi pratiquée est irrégulière et que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les droits réels de Mme [B] sur le véhicule, ni sur une demande de distraction du véhicule Mercedes, qui, au demeurant, n'avait pas été sollicitée par Mme [B] devant le juge de l'exécution.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la nullité de la saisie-appréhension, d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la distraction du véhicule Mercedes et statuant à nouveau d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
Aucune des parties ne conteste que le véhicule a été restitué à Mme [B] le 24 novembre 2023 de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur les préjudices de Mme [B] :
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Mme [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance, expliquant avoir été privée de son véhicule pendant 9 mois.
La saisie-appréhension ayant été jugée nulle, Mme [B] peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, le seul fait d'avoir été brutalement privée pendant 9 mois de son véhicule personnel, qu'elle utilisait quotidiennement, lui a nécessairement causé un préjudice, peu important qu'elle ait pu s'organiser auprès de ses proches pour bénéficier temporairement d'un véhicule de prêt. C'est de manière juste et pertinente que le premier juge a évalué le montant de ce préjudice à la somme de 3.680 euros de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
S'agissant du préjudice moral fixé à 3.000 euros par le juge de l'exécution, Mme [B] reprend la demande de 20.000 euros qu'elle avait formée en première instance. Elle reproche au premier juge d'avoir sous-évalué son préjudice, alors que selon elle, la saisie-appréhension a été l'élément déclencheur de son licenciement pour abandon de poste et de la dépression qui s'en est suivie.
L'appelant conclut au rejet de la demande.
Si comme le souligne la société Mercedes, il n'est pas démontré que le licenciement de Mme [B] et la dégradation de son état de santé seraient liés à la privation de son véhicule, il est certain en revanche que cet évènement a été un élément déclencheur et y a fortement contribué. Il apparaît en effet que si son licenciement survenu le 17 février 2023 procède de plusieurs griefs, l'absence de Mme [B] sur son lieu de travail et l'abandon de poste constaté le 16 février 2023, soit le jour de la saisie-appréhension de son véhicule, a été explicitement retenu par l'employeur parmi les motifs de rupture. Par ailleurs, elle a été placée en arrêt de travail dès le lendemain de la saisie, soit le 17 février 2023, cet arrêt de travail ayant été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 mai 2023. Elle justifie d'une prise en charge psychologique et d'un traitement d'anxiolytiques. Enfin, elle a été confrontée à l'enlèvement soudain et sans préavis de son véhicule par un huissier de justice, sans savoir si elle récupèrerait un jour son bien et alors qu'elle ignorait tout du contrat de location consenti par la société Mercedes sur ce
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'un préjudice moral et de l'infirmer sur le montant pour le porter à la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes indemnitaires additionnelles de Mme [B] :
Mme [B] ayant récupéré le véhicule après 9 mois d'immobilisation sollicite le remboursement des frais de remplacement de la batterie (617,36 euros) ainsi que la réparation d'un accroc sur la carrosserie qui n'existait pas avant l'enlèvement (433,44 euros).
Ces nouvelles prétentions formées à hauteur d'appel sont recevables dès lors que les faits à leur origine ont été révélés lors de la restitution du véhicule intervenue postérieurement à l'audience devant le juge de l'exécution et qu'elles sont le complément des demandes indemnitaires soumises au juge de l'exécution.
Contrairement à ce que soutient la société Mercedes pour s'opposer aux demandes, Mme [B] établit bien un lien entre la défaillance de la batterie, le choc à l'arrière du véhicule et l'enlèvement et l'immobilisation pendant 9 mois de celui-ci, en produisant un état descriptif dressé le 24 novembre 2023 lors de la restitution mentionnant une batterie hors service ainsi qu'une rayure sur la carrosserie, éléments qui ne figuraient pas au procès-verbal de saisie-appréhension.
Il sera donc fait droit à ses demandes de remboursement à hauteur de 1.050,80 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société Mercedes à rembourser à Mme [B] le coût de l'assurance du véhicule à hauteur de 339 euros, les parties sollicitant toutes deux la confirmation de ce chef.
En revanche, Mme [B] qui prétend avoir souscrit un second crédit pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion au mois de juillet 2023, n'explique pas quel préjudice elle subirait, ni ne justifie, par les pièces versées aux débats, de l'existence de deux crédits pour deux véhicules différents.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l'appel en garantie de la société Mercedes :
L'appelante demande que la société M.I Services, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H], et M. [I] soient condamnés à la garantir et relever indemne de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de Mme [B], rappelant que les locataires ont vendu un véhicule qui ne leur appartenait pas et que leur mise en cause est justifiée par l'évolution du litige.
Selon l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Au cas présent, l'action formée par la société Mercedes à l'encontre de la société M.I Services, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H], et M. [I] n'est pas fondée sur le caractère irrégulier et abusif de la saisie-appréhension mais sur l'inexécution fautive du contrat de location avec option d'achat qu'elle leur a consenti et dont ils n'ont pas respecté les termes. Une telle action est hors du champ de compétence du juge de l'exécution.
La Cour statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution ne peut donc que déclarer l'appel en garantie irrecevable pour défaut de pouvoirs juridictionnels.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [B], d'une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la distraction du véhicule Mercedes et condamné la société Mercedes-Benz à payer à Mme [S] [B] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie-appréhension du véhicule Mercedes classe A, immatriculé [Immatriculation 9] pratiquée le16 février 2023,
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-appréhension,
Dit que la demande de restitution du véhicule Mercedes classe A, immatriculé [Immatriculation 9] sous astreinte est devenue sans objet,
Condamne la société Mercedes-Benz à payer à Mme [S] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la société Mercedes-Benz à payer à Mme [S] [B] la somme de 1.050,80 euros au titre des frais matériels,
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Mercedes-Benz à l'encontre de la société M.I Services, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H] et de M. [I],
Condamne la société Mercedes-Benz à payer à Mme [S] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mercedes-Benz aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
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