Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.713
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 1), au profit de Mme Geneviève Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Car'San, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1993), d'une part d'avoir écarté sa demande de sursis à statuer sur l'action en paiement dirigée contre lui par le liquidateur de la société Car'San, sans rechercher si la décision à intervenir sur l'action publique ouverte contre les dirigeants sociaux et relative à la gestion de la société n'était pas de nature à influer sur le résultat de l'instance civile, et, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande de compensation alors qu'était invoqué un acte du 16 décembre 1987 qui emportait compensation conventionnelle entre la dette qu'il pouvait avoir à l'égard de la société et le solde créditeur de son compte-courant dans cette société ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne contestait pas le principe de sa dette mais son montant, a relevé que les actions pénale et civile ne procédaient pas des mêmes faits ;
que par cette constatation, d'où il résultait que la procédure pénale n'avait pas d'influence sur l'action civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas surseoir à statuer ;
Et attendu que pour rejeter la demande de compensation, les juges du second degré ont, par un motif non critiqué, retenu que M. X... ne démontrait pas que la créance qu'il invoquait fût certaine, liquide et exigible ;
qu'ils ont, sur ce point encore, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1788
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