Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-30.303
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a perçu l'allocation de rentrée scolaire pour sa fille Laura et pour les années 1998/1999 et 1999/ 2000, que la Caisse d'allocation familiale de l'Oise lui en a réclamé le remboursement au motif que l'enfant n'était pas inscrite dans un établissement d'enseignement scolaire, que sur recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (Beauvais, 27 juin 2002) l'a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'encourt la nullité le jugement dont les mentions ne permettent pas de déterminer le nom des juges devant lesquels l'affaire a été débattue et ceux qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, le jugement se borne à indiquer qu'il a été rendu le 27 juin 2002 par "M. André Beauclair, président, vice-président du tribunal de grande instance de Beauvais ; M. Jacques LISON, assesseur représentant les travailleurs non salariés ; M. José Legendre, assesseur représentants les travailleurs non salariés ; Mme Diboues, secrétaire" ; que, cependant, le jugement ne précise à aucun moment ni que c'est devant ces personnes que l'affaire concernant Mme X... a été débattue, ni s'il y a eu un délibéré, ni le nom des personnes ayant participé à cet éventuel délibéré, ni si la secrétaire était présente ; que, dès lors, le jugement a été rendu en violation des articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement mentionnant que, lors des débats, le tribunal comprenait trois membres dont les noms sont précisés conformément à la loi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué ;
Et attendu qu'il y a présomption que les membres du tribunal devant lesquels l'affaire a été débattue en ont délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief au tribunal d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le moyen, que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonnée à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'inspecteur d'académie attestant que l'enfant est instruit dans sa famille ;
que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ; qu'il doit en aller de même lorsque l'enfant est régulièrement instruit dans sa famille, suivant attestation de l'Inspection académique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du tribunal que l'Inspection académique a attesté que la jeune Laura X... faisait l'objet d'une déclaration d'instruction dans sa famille depuis 1997 ;
qu'en considérant cependant que l'allocation de rentrée scolaire ne pouvait pas être versée à sa mère au prétexte que l'enfant ne serait pas scolarisé dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, le tribunal a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 1 de cette convention, ainsi que les articles 2-1, 2-2, 3-1 et 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-3 du Code de la sécurité sociale que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente, à savoir tout organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant à l'enfant de satisfaire à l'obligation scolaire ; que le tribunal qui a constaté que l'enfant Laura faisait l'objet d'une déclaration d'instruction au sein de la famille et n'était pas inscrite dans un établissement d'enseignement, en a déduit à bon droit que Mme X... ne pouvait bénéficier de l'allocation litigieuse, destinée à couvrir les frais d'habillement et d'équipement scolaire de l'enfant dont le versement est subordonné à l'inscription de l'enfant dans un tel établissement ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu la loi 37 du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de l'Oise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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