Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 561 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 septembre 2005), que Mme X..., preneuse à bail de locaux à usage commercial, a assigné son bailleur M. Y... pour le faire condamner à payer le coût du branchement de l'immeuble au tout à l'égout, des frais de vidange et de suppression de la fosse septique ainsi que de la désinfection des canalisations ; que M. Y... s'est opposé à ces demandes sollicitant le paiement de dommages-intérêts et la condamnation de Mme X... à mettre aux normes ses installations, à déposer la gaine inox posée dans la cour commune, à réparer les dégâts commis dans les parties communes de l'immeuble et à procéder à leur nettoyage ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de M. Y... relatives aux installations de Mme X..., à la gaine en inox et à l'état des parties communes, l'arrêt retient que, formées en cause d'appel, elles ne concernent pas le litige en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement, dont M. Y... demandait l'infirmation, qu'elles avaient été soumises aux premiers juges et n'étaient donc pas nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses prétentions relatives à la mise aux normes des installations de Mme X..., à la suppression de la gaine en inox et à l'état des parties communes ainsi que de sa demande de dommages-intérêts s'y rapportant, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mars deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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