Cour de cassation, 10 février 1998. 95-45.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.117
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanne X..., demeurant Auriac-sur-Vendinelle, 31460 Caraman, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique: Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 1er avril 1974 et nommée clerc aux formalités en 1987, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 avril 1989, puis classée en invalidité 2e catégorie à compter du 6 mai 1992;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires depuis le 1er février 1993, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail;
que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts équivalents aux salaires dus (cassation sociale, 25 octobre 1994);
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans au surplus répondre aux moyens subsidiaires fondant la demande de dommages-intérêts équivalents aux salaires, l'arrêt déféré a encouru la cassation ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article 241-51 du Code du travail, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail en avertissant l'employeur de cette demande ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a décidé, à bon droit, que l'employeur qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude, n'a pas à prendre l'initiative d'un examen par le médecin du Travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail, et qu'il appartenait, éventuellement, à la salariée de solliciter cet examen si elle le jugeait utile ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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