Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Bertin, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 24 juin 1988 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne dénommée des chefs de faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à informer après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire produit en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° et 3° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance entreprise et de l'arrêt confirmatif attaqué que pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 janvier 1988 par Bertin Z... contre Patricia Y..., veuve A... des chefs de faux et usage de faux, les juges constatent que les faits ainsi dénoncés sont couverts par la prescription triennale laquelle, ayant commencé à courir au plus tard le 18 décembre 1984, date de l'arrêt de la cour d'appel condamnant Z... pour l'homicide involontaire de Jean-Marc A..., n'a pas été interrompue par la sommation interpellative délivrée par le plaignant à la dame A... le 8 juillet 1987 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet la sommation susvisée, étrangère aux règles de procédure pénale, ne pouvait produire aucun effet interruptif ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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