Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1484/23
N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4KD
MLBR/SL*PB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Septembre 2021
(RG 16/00245 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SASU TEL AND COM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 juin 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 juin 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS Tel and Com, filiale de la société Squadra, exerçait notamment une activité de vente de téléphones mobiles et de distribution de contrats d'abonnement en téléphonie mobile pour le compte des opérateurs Orange et Bouygues Telecom, principalement dans des boutiques situées en centre-ville et dans les galeries marchandes des centres commerciaux.
Elle formait, avec la société Squadra et la société L'Enfant d'Aujourd'hui, l'unité économique et sociale (UES) Tel and Com, la société Squadra étant elle-même détenue à 100 % par la société holding Sarto Finances, détenue par M. [F].
Courant 2012, suite notamment à l'arrivée d'un quatrième opérateur de téléphonie mobile sur le marché, l'intensité concurrentielle s'est accrue entre les différents opérateurs et a eu des répercussions sur le secteur de la distribution indépendante de services et produits de téléphonie mobile, des opérateurs se désengageant de leurs relations commerciales avec les distributeurs indépendants.
C'est dans ce contexte concurrentiel, les opérateurs Orange et Bouygues Telecom ayant résilié leur contrat de distribution avec la société Tel and Com, que cette dernière, qui disposait alors de 125 magasins situés sur l'ensemble du territoire français et comprenait 755 salariés répartis entre les magasins et le siège, a décidé au cours de l'année 2015 de mettre un terme à son activité de distribution de téléphonie mobile, accessoires et offre d'accès internet en fermant l'ensemble de ses points de vente en France.
L'UES Tel and Com a alors présenté aux représentants du personnel un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) prévoyant la suppression de la quasi-totalité de son effectif soit':
*716 emplois au sein de la société Tel and Com,
*3 emplois au sein de la société L'Enfant d'Aujourd'hui,
*1 emploi au sein de la société Squadra.
Suite à l'échec des négociations en vue de l'élaboration d'un accord majoritaire sur le projet de PSE, la direction a procédé à l'élaboration d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE 1).
Suite à l'homologation du plan le 18 mai 2015 par la DIRECCTE, la société Tel and Com a déclenché les procédures de licenciement des salariés concernés.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a toutefois annulé la décision d'homologation en raison de l'insuffisance des mesures du PSE 1, jugement qui sera par la suite confirmé par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 11 février 2016.
Un nouveau plan de sauvegarde pour l'emploi a alors été élaboré et soumis à la DIRECCTE qui par décision du 3 février 2016, l'a homologué (PSE 2).
A l'exception de quelques ruptures conventionnelles antérieures, l'ensemble des contrats des salariés de l'UES Tel and Com a été rompu dans le cadre de ces deux PSE successifs.
S'agissant du PSE 2, le tribunal administratif de Lille a validé la décision d'homologation, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 17 novembre 2016.
Les deux décisions de la cour administrative d'appel de Douai ont fait l'objet de pourvoi devant le Conseil d'État qui par 2 arrêts rendus le 7 février 2018 les a annulées puis réglant l'affaire au fond, a :
- par un premier arrêt du 24 octobre 2018, rejeté la requête présentée par la société Tel and Com devant la cour administrative d'appel pour contester le jugement du tribunal administratif en date du 14 octobre 2015 relativement au PSE 1,
- par un second arrêt du même jour, annulé le jugement du tribunal administratif rendu le 29 juin 2016 ainsi que la décision d'homologation de la DIRECCTE du 3 février 2016 concernant le PSE 2, en raison de l'omission faite par l'administration dans l'appréciation des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances, cette omission entachant d'illégalité la décision d'homologation.
En parallèle à ces contentieux administratifs, de nombreux salariés ont saisi les juridictions prud'homales afin de contester leur licenciement et obtenir diverses indemnités en lien avec l'exécution et la rupture de leur contrat de travail.
C'est notamment le cas de M. [D] [O] qui occupait en dernier lieu les fonctions d'employé de vente. La société Tel and Com lui a notifié son licenciement dans le cadre du PSE 1. La rupture de son contrat de travail est intervenue le 22 juillet 2015.
M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête en date du 18 février 2016.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- jugé que les sociétés Sarto Finances, Squadra, L'enfant d'aujourd'hui et Tel and Come forment un groupe animé par la holding Sarto Finances aux fins d'apprécier les moyens mis en 'uvre dans le cadre des PSE 1 et PSE 2 de la SA Tel and Com et son UES,
- rejeté la demande principale sur la nullité du licenciement,
- jugé que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
- jugé que la procédure CSP est irrégulière,
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1457,52'euros,
- condamné la société Tel and Com à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes':
* 8745,12'euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 150 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure CSP irrégulière,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Tel and Com de l'ensemble de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire sur ce que de droit et dans les limites des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
- condamné la société Tel and Com aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2021, la société Tel and Com a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Tel and Com demande à la cour de':
Sur le groupe de moyens,
- infirmer le jugement en sa disposition critiquée,
- juger que le conseil de prud'hommes n'avait pas à « dire et juger que les sociétés Sarto Finances, Squadra, L'enfant d'aujourd'hui, et Tel and Com forment un groupe animé par la holding Sarto Finances, aux fins d'apprécier les moyens mis en 'uvre dans le cadre des PSE 1 et PSE 2 de la société Tel and Com et son UES »,
Sur les demandes indemnitaires découlant de l'application de l'article L.1235-11 du code du travail (au titre de l'appel incident),
- juger que l'article L.1235-11 du code du travail ne trouve pas application, le PSE n'ayant pas été annulé par le juge administratif en raison d'une quelconque insuffisance de ses mesures au sens de l'article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande,
- débouter l'appelant incident de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouter l'appelant incident de sa demande de remboursement du préavis et des congés payés afférents,
Sur les demandes indemnitaires découlant de l'application de l'article L.1235-16 du code du travail,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail alors que cet article n'était pas invoqué dans les conclusions du salarié,
statuant de nouveau,
- débouter le salarié de toute demande indemnitaire,
- ordonner le remboursement des sommes nettes versées au titre du préavis et des congés payés afférents en exécution des termes du jugement,
A titre subsidiaire,
- déclarer que cette demande est prescrite,
- en conséquence, débouter la partie appelante incidente de toute demande indemnitaire,
- ordonner le remboursement des sommes nettes versées au titre du préavis et des congés payés afférents en exécution des termes du jugement,
A titre très subsidiaire,
- juger que l'article L.1235-16 du code du travail est inconventionnel in abstracto et in concreto,
- juger que son application dans la présente instance viole l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (amendé par le Protocole n°11),
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail et en ce qu'il l'a condamnée au versement de l'indemnité de l'article L.1235-16 du code du travail, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
- débouter le salarié de toute demande indemnitaire,
- condamner le salarié à lui rembourser le montant net de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter une éventuelle condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un montant symbolique, sans qu'il puisse excéder la somme de 8 745,12 euros,
Sur les demandes indemnitaires découlant de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail (appel incident),
A titre principal,
- juger que le licenciement du salarié repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
- juger qu'elle a respecté son obligation de recherches de reclassement,
- débouter le salarié de toute demande indemnitaire,
A titre subsidiaire,
- limiter à une éventuelle condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un montant symbolique,
Sur le remboursement à pôle emploi des allocations chômage,
- juger que l'article L.1235-4 du code du travail ne prévoit pas le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi en cas d'application des dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à pôle emploi 1 mois d'indemnité chômage,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités chômage à pôle emploi,
Sur la proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
A titre principal,
- juger qu'elle a respecté son obligation de proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle,
En conséquence,
- infirmer le jugement de ce chef et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans considère qu'elle n'a pas respecté son obligation de proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle,
- juger que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue,
En conséquence,
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts et à tout le moins limiter l'éventuelle condamnation à une somme symbolique, soit l'euro symbolique,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions d'intimé de M. [D] [O].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Observations liminaires :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Du fait de l'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état, M. [D] [O] est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Il conviendra donc d'examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions formulées par la société Tel and Com dans le cadre de son appel principal au vu d'une part de la motivation retenue par les premiers juges et des éléments présentés par l'appelante au soutien de ses demandes.
Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner les moyens développés par l'appelante en réponse aux moyens adverses au titre de chefs de jugement dont elle réclame également la confirmation, relativement notamment à la nullité du licenciement.
A défaut de dispositions portant condamnation sur ces points, il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner les demandes de l'appelante relatives au remboursement des indemnités chômage et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'application de l'article L.1235-16 du code du travail :
La société Tel and Com fait grief au jugement d'avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et accueilli en partie les demandes financières subséquentes de celui-ci, en faisant application de l'article L.1235-16 du code du travail, considérant d'abord que les premiers juges ont statué ultra petita dans la mesure où le salarié n'a pas fondé sa demande indemnitaire sur cette disposition.
Elle soulève également l'irrecevabilité desdites demandes en raison de leur prescription, en faisant valoir qu'il s'agit de demandes nouvelles formulées après le prononcé des arrêts du Conseil d'État, soit plus de 12 mois après la notification du licenciement de M. [D] [O].
A titre très subsidiaire, la société Tel and Com demande d'écarter l'application de l'article L.1235-16 du code du travail en raison de son inconventionnalité in abstracto et in concreto, soutenant qu'il viole l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Rappelant qu'en l'espèce l'annulation de l'homologation du PSE résulte d'une erreur de droit de l'administration et non de sa faute, elle fait valoir en substance que :
- l'article L.1235-16 conduit à la condamnation forfaitaire et automatique de l'employeur et à sa responsabilité de plein droit, sans rechercher s'il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et si le salarié justifie d'un quelconque préjudice, ce qui serait selon elle contraire au principe de responsabilité civile, ainsi qu'à l'exigence d'une 'indemnisation adéquate' posée par la Charte sociale européenne et la Convention n°158 de l'OIT, soulignant également qu'en l'espèce, une telle réparation serait disproportionnée, le salarié n'établissant pas par les pièces produites la réalité d'un préjudice équivalent à au moins 6 mois de salaire,
- par son caractère forfaitaire et la fixation d'un plancher indemnitaire, il porte une atteinte disproportionnée à son patrimoine non justifiée par la défense de l'intérêt général, et ce d'autant plus que le salarié ne démontre pas l'existence de son préjudice et qu'elle doit pour sa part faire face aux demandes similaires de nombreux salariés,
- l'automaticité de sa condamnation, alors que l'erreur est imputable à l'administration, et l'existence d'un plancher indemnitaire sont contraires au droit à un procès équitable et plus précisément au droit de se défendre pleinement, l'employeur devant répondre des carences de l'administration qui n'est pas partie à l'instance prud'homale et dont la responsabilité ne peut être actionnée que dans des conditions particulièrement strictes, ce qui crée un déséquilibre défavorable à l'employeur.
Sur ce,
Il ressort des termes du jugement non contredits par les pièces produites par la société Tel and Com que le salarié a bien formulé une demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail, subsidiairement à celle fondée sur l'article L.1235-10 du même code, de sorte qu'il n'est pas démontré que les premiers juges ont statué ultra petita.
L'article L.1235-16 dans sa version applicable à l'espèce dispose que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L.1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L.1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
Au regard du motif retenu par le Conseil d'État, distinct de l'insuffisance du contenu du PSE, cet article trouve à s'appliquer au cas d'espèce.
* sur la prescription des demandes du salarié fondées sur ces dispositions :
Ainsi que le fait justement valoir la société Tel and Com, le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.1235-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, qui concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire telles que celles fondées sur l'article L.1235-11 mais également sur l'article L.1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.
Il est acquis aux débats que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes dans l'année ayant suivi son licenciement mais qu'il a formulé ses demandes fondées sur l'article L.1235-16 précité, après le prononcé de l'arrêt du Conseil d'État du 24 octobre 2018.
Toutefois, ces demandes additionnelles ont la même cause, à savoir la rupture du même contrat de travail, et le même objet, la contestation de la validité de son licenciement et surtout la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, que ses prétentions initiales fondées sur l'article L.1235-11 avec lesquelles elles présentent dès lors un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Ainsi, l'interruption de la prescription au titre de la demande initiale et dont les effets perdurent jusqu'à l'extinction de l'instance conformément à l'article 2242 du code civil, s'est étendue aux demandes additionnelles du salarié sur le fondement de l'article L.1235-16 qui ont le même objet et tendent aux mêmes fins que la première.
Le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription sera en conséquence rejeté.
* sur la conventionnalité de l'article L.1235-16 du code du travail :
Sont tout d'abord inopérants les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne dès lors que celle-ci n'a pas d'effet direct dans les litiges entre particuliers, sa mise en 'uvre en droit interne nécessitant que soient pris des actes complémentaires d'application. Son invocation ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail.
Il ressort par ailleurs des termes de l'article L.1235-16 du code du travail que cette disposition a pour objet d'assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration.
En effet, en son premier alinéa, cette disposition prévoit que l'annulation de la décision d'homologation donne d'abord lieu, 'sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'. Ce n'est qu'à défaut d'une telle réintégration par l'employeur que le salarié a droit à un indemnisation minimale de 6 mois de salaire.
Cette indemnisation constitue en réalité en vertu de la protection du droit de chaque salarié à obtenir un emploi, une compensation minimale de l'impossibilité pour le salarié de pouvoir poursuivre la relation de travail dans le cadre d'une réintégration et bénéficier des droits qu'il avait acquis.
Elle ne constitue ainsi nullement une sanction de l'employeur et procède d'une conciliation équilibrée entre la protection du droit de chaque salarié à obtenir un emploi et le principe de responsabilité, de sorte que sont inopérants les moyens tirés du caractère punitif de cette indemnisation, de l'absence de faute de l'employeur dans l'annulation de l'homologation du PSE et de l'absence de préjudice du salarié.
La fixation par le législateur d'un plancher d'indemnisation de 6 mois n'apparaît pas non plus contraire à l'exigence d'une indemnisation adéquate posée par l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, dès lors qu'il s'agit non pas d'une réparation ne tenant pas compte du préjudice réel du salarié, mais d'une protection minimale garantie au salarié en raison du préjudice que la perte injustifiée de son emploi, à défaut de réintégration, lui a nécessairement causé, à travers la perte de salaire et le temps, fût-il court, nécessaire pour retrouver un nouvel emploi, et ce quelle que soit son ancienneté, le juge conservant en revanche toute latitude pour fixer ou pas une indemnité supérieure en fonction des éléments présentés par le salarié pour établir l'ampleur de son préjudice et des moyens de contestation de l'employeur.
Les dispositions de l'article L.1235-16 du code du travail qui garantit uniquement une protection minimale au salarié, étant ainsi compatibles avec la finalité d'une indemnisation adéquate posée par l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, le moyen fondé sur son inconventionnalité par rapport à cette norme internationale ne peut prospérer.
Sont dès lors également inopérants les moyens tirés de l'inconventionnalité de son application au regard de l'article 10 de la convention de l'OIT, ce contrôle in concreto n'ayant pas lieu d'être puisque l'exigence d'une indemnisation adéquate est respectée, l'article L.1235-16 du code du travail devant donc s'appliquer à tous dans les mêmes termes.
Au regard du droit pour l'employeur de discuter la demande indemnitaire du salarié devant le juge qui conserve un large pouvoir d'appréciation, et du recours parallèle ouvert à l'employeur pour engager la responsabilité de l'État devant les juridictions administratives du fait de l'illégalité de la décision d'homologation, il existe également une conciliation équilibrée entre la protection, à travers cette indemnisation minimale, du droit pour le salarié d'obtenir un emploi et le droit de l'employeur d'accéder à un juge, avec les garanties d'un procès équitable pour défendre ses intérêts.
Sont inopérants à ce titre les moyens tirés de l'absence de l'État au procès prud'homal et des conditions jugées restrictives par la société pour mettre en cause la responsabilité de l'État. En effet, l'objet du litige dont est saisie la cour sur le fondement de l'article L.1235-16 ne porte pas sur la question de la responsabilité de l'État dans l'annulation de l'homologation du PSE mais sur l'indemnisation du préjudice du salarié qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à défaut de réintégration par l'employeur, à la suite de cette annulation.
La société Tel and Com ne peut en outre dénoncer une atteinte au principe de sécurité juridique et à l'accès effectif au juge au seul motif que l'employeur n'a jamais la certitude que son recours parallèle contre l'État prospérera alors que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de l'État sont clairement définies par la loi et de ce fait prévisibles, la société Tel and Com ayant d'ailleurs agi en ce sens devant le tribunal administratif de Lille.
La cour n'a au surplus pas le pouvoir d'examiner la conventionnalité, au regard du droit d'accès au juge, de la procédure de mise en jeu de la responsabilité de l'État dès lors que celle-ci relève du juge administratif.
Par ailleurs, il existe concrètement dans l'affaire en cause un juste équilibre entre le droit de propriété de la société Tel and Com au sens du protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la protection du droit pour le salarié d'obtenir un emploi.
En effet, l'indemnisation plancher équivalant à 6 mois de salaire prévue par l'article L.1235-16 du code du travail ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Tel and Com au regard du but poursuivi, compte tenu du préjudice qui est nécessairement résulté pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi à travers la perte de salaire et le temps, fût-il court, nécessaire pour retrouver un emploi à défaut de réintégration, sachant qu'est inopérant le moyen tiré de l'existence des autres litiges opposant la société à des salariés, la conventionnalité de l'application de la règle et ce faisant, l'éventuelle disproportion de l'atteinte portée au droit de propriété de la société Tel and Com ne pouvant s'apprécier qu'au regard de l'affaire en cause.
La société Tel and Com prétend que la disproportion résulte de sa situation financière 'nécessairement dégradée' et fragilisée, rappelant qu'elle a définitivement cessé son activité de distribution en raison d'une modification de la structure du marché sur lequel elle évoluait.
Toutefois, sachant que la société existe toujours, aucun élément n'étant donné sur l'évolution de ses activités depuis l'arrêt de son activité de distribution de téléphonie mobile, la société Tel and Com ne précise pas explicitement les données financières qui établiraient que l'octroi d'une indemnité minimale de 6 mois de salaire porterait une atteinte disproportionnée à son patrimoine. Comme il a été dit plus haut, cette indemnisation plancher ne fait en outre pas obstacle, sur le recours de l'employeur, à la condamnation de l'État à réparer le préjudice résultant de l'illégalité de la décision d'homologation, la procédure devant les juridictions administratives étant d'ailleurs toujours en cours.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun moyen avancé par la société Tel and Com pour dénoncer l'inconventionnalité in abstracto et in concreto de l'article L.1235-16 du code du travail ne peut prospérer.
* sur les demandes financières du salarié sur ce fondement :
L'employeur ne développe aucun autre moyen de contestation, et la réintégration du salarié étant en l'espèce impossible, le salarié était fondé à solliciter devant les premiers juges une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail.
Au regard de son ancienneté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à une somme équivalente à 6 mois de salaire.
Le licenciement n'ayant pas été annulé et les sommes que la société Tel and Com entend voir déduire de l'indemnité susvisée n'ayant pas été directement perçues par le salarié, s'agissant uniquement du financement (pièce 26 de la société Tel and Com) des mesures d'accompagnement au reclassement qui au demeurant n'ont pas le même objet que les dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande reconventionnelle de la société Tel and Com de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce sens.
La question relative au périmètre du groupe de moyens auquel appartenait la société Tel and Com étant sans rapport avec l'application de l'article 1235-16, elle est sans objet. Les premiers juges ayant ainsi jugé sans y être tenus au vu du fondement légal de la condamnation prononcée, que ' les sociétés Sarto Finances, Squadra, L'enfant d'aujourd'hui, et Tel and Com forment un groupe animé par la holding Sarto Finances, aux fins d'apprécier les moyens mis en 'uvre dans le cadre des PSE 1 et PSE 2 de la société Tel and Com et son UES', il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait manqué à son obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle.
Elle produit aux débats le courrier recommandé reçu par le salarié, l'accusé réception étant signé, ayant pour objet la proposition de contrat de sécurisation professionnelle et visant en ses pièces jointes le formulaire et une notice d'explication. A travers cette pièce dont il ne résulte pas du jugement que le salarié ait contesté la réception ainsi que de ces annexes, la société Tel and Com justifie avoir respecté son obligation, de sorte que le jugement sera infirmé en ses dispositions retenant un manquement et la condamnant à verser au salarié des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Tel and Com ayant succombé en ses demandes, elle devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription';
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 septembre 2021 sauf en ses dispositions sur le groupe de moyen, sur la proposition de CSP';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le périmètre du groupe de moyens auquel appartient la société Tel and Com';
DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande indemnitaire au titre de la non-proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle';
DÉBOUTE la société Tel and Com du surplus de leur demande';
DIT que la société Tel and Com supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRESIDENT
M. LE BRAS