Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
----------------------------------------------------------------------------
N° RG 22/02461 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XA
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de THIONVILLE en date du 29 septembre 2022
----------------------------------------------------------------------------
Minute n° 23/00064
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEMANDEUR
Maître [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me MERLL avocate au barreau de Metz
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 mars 2023, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Mme [U] [D] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire de Thionville le 29 septembre 2022 qui a rejeté sa demande présentée au bâtonnier le 2 avril 2022 à l'encontre de Me [E] [K].
Dans sa requête en saisine du bâtonnier, Mme [D] expliquait contester le travail fait par Me [K] dans une procédure sur la période de février/mars 2018 à décembre 2019. Elle évoquait des fautes professionnelles et des manquements aux règles déontologiques. Interrogée par le bâtonnier sur l'objet précis de sa demande, Mme [D] a précisé par courrier daté du 21 juin 2022 qu'elle demandait le remboursement intégral des honoraires du fait d'une 'mauvaise qualité du travail fait par Maître [K]'. Pour rejeter sa demande, le bâtonnier a indiqué que celle-ci semblait relever du domaine de la responsabilité professionnelle, soit d'un contentieux qu'il appartenait à Mme [D] de faire valoir selon les procédures appropriées qui ne relevaient pas de la compétence du bâtonnier.
A l'audience tenue le 8 février 2023, Mme [D] demande le remboursement d'une partie des honoraires réglés à Me [K]. Elle explique ne pas être satisfaite de la défense assurée par l'avocate qui, par ses insuffisances, a fait courir un risque à son enfant qui n'a pas été protégé de son père et a abouti à une erreur judiciaire. Elle ajoute que l'avocate ne lui a pas donné connaissance des pièces produites par l'adversaire, ne l'a pas suffisamment informée des éléments, ce qui l'a empêchée de préparer correctement sa défense. Me [K], représentée, indique s'en référer à ses conclusions aux termes desquelles elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [D] à lui régler une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que Mme [D] a réglé des honoraires d'un montant de 1 290 euros et 405 euros au titre de deux factures qui correspondaient aux diligences effectuées dans le cadre de la reprise du dossier précédemment suivi par Me [F] pour la procédure en assistance éducative devant le juge des enfants de Thionville, la contestation du classement sans suite de la procédure pénale et à la procédure devant le juge aux affaires familiales initiée par le père de l'enfant commun.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires de l'avocat :
La contestation de Mme [D] consistant à évoquer des manquements professionnels de Me [K] dans le cadre du mandat qui lui a été confié, ne relève pas de la compétence de la présente juridiction qui ne statue que sur les honoraires stricto sensu et non pas sur l'éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat.
En conséquence, la présente juridiction n'a pas à vérifier la pertinence des arguments de Mme [D] quant à la manière dont Me [K] a traité le dossier d'un point de vue juridique et humain.
Ainsi, dans le cadre de cette instance, il convient de vérifier que les honoraires réglés, ont correspondu aux diligences effectuées par Me [K] au profit de Mme [D] dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées.
En premier lieu, Me [K] a repris la procédure en cours devant le juge des enfants de Thionville en assistance éducative, en écrivant au précédent conseil, en se constituant devant cette juridiction, en allant consulter le dossier au greffe, en assurant au moins deux rendez-vous avec Mme [D] pour préparer le dossier, en assistant Mme [D] lors de l'audience devant le juge des enfants le 23 avril 2018 ; un jugement a été rendu à la même date qui a placé l'enfant chez son père. Me [K] a formalisé un acte d'appel et a émis plusieurs courriers pour la suite du dossier devant la chambre
des mineurs et pour informer Mme [D] du dépôt d'un rapport d'expertise. Egalement, Me [K] a rédigé quatre courriers pour contester le classement sans suite de la plainte pénale relative à des faits de nature sexuelle. Des courriers au juge des enfants ont également été rédigés en lien avec cette procédure pénale.
En second lieu, Me [K] s'est constituée dans le cadre d'une audience devant le juge aux affaires familiales initiée par le père de l'enfant ; dans le cadre de cette procédure, elle a écrit à la partie adverse, a représenté Mme [D] à une audience pour demander le renvoi, a écrit plusieurs courriers à Mme [D] et au conseil de la partie adverse.
Me [K] justifie, par la production de 53 pièces, avoir rédigé 49 correspondances pour la gestion des dossiers qui lui avaient été confiés par Mme [D].
L'ensemble de ces diligences justifiaient la somme totale de 1 695 euros réglée par Mme [D].
Il résulte de ces éléments, que la décision du bâtonnier ayant rejeté la contestation de Mme [D] doit être confirmée.
Sur les frais irrépétibles :
Si Mme [D] est déboutée de sa contestation, l'équité ne commande pas de mettre à sa charge une somme pour les frais irrépétibles de défense de Me [K] compte tenu de la situation de détresse dans laquelle apparaît Mme [D], qui n'a pas fait preuve d'une mauvaise foi particulière et qui a réglé les honoraires même si elle a ensuite entendu remettre en cause la qualité du travail effectué.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire de Thionville le 29 septembre 2022 qui a rejeté la demande présentée au bâtonnier à l'encontre de Me [E] [K].
REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment