Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02824
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02824 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXYE
Monsieur [K] [D]
c/
S.A.S.U. OXYMI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 (R.G. n°20/01124) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022,
APPELANT :
[K] [D]
né le 12 Septembre 1995
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me ITURBIDE substituant Me DAHAN
INTIMÉE :
S.A.S.U. OXYMI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 02 janvier 2020, la société Oxymi a engagé M. [K] [D] en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [D] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour maladie, du 21 avril 2020 au 08 mai 2020, puis d'un second, du 02 juin 2020 au 12 juin 2020.
Le 16 juin 2020, M. [D] a réintégré son poste de travail.
Le 17 juin 2020, M. [D] a cessé son activité.
Par courrier du 02 juillet 2020, M. [D] a notifié à la société Oxymi sa décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif qu'elle n'avait pas envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie ( la CPAM ) l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières.
Le 17 août 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que la prise d'acte de M. [D] n'est pas fondée,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
- débouté la société Oxymi de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [D] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2024, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 septembre 2022, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la prise d'acte non fondée, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution,
Statuant de nouveau :
- déboute la société Oxymi de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Oxymi à régler les sommes suivantes :
Licenciement pour motifs personnels :
- indemnité pour non-respect de la procédure : 1 633,20 euros,
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 633,20 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 816,60 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 81,66 euros,
- requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 633,20 euros,
Salaires et indemnités :
- indemnité pour retard dans la délivrance des documents : bulletin de salaire : 1 500 euros,
Remise de documents :
- remise de l'attestation ASSEDIC : astreinte de 50 euros par jour de retard,
- remise du certificat de travail : astreinte de 50 euros par jour de retard,
- remise des bulletins de salaire : astreinte de 50 euros par jour de retard,
- remise du reçu du dsolde de tout compte : astreinte de 50 euros par jour de retard,
Autres :
- indemnité d'article 700 : 500 euros,
- demande d'intérêt au taux légal,
- outre la différence entre les sommes contractuellement prévues et le montant effectivement réglé.
La société Oxymi n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [D] expose qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail parce qu'il n'a jamais reçu de bulletins de salaire et/ou attestation, qu'il a simplement perçu des acomptes, que la société n'a pas exécuté les obligations qui incombent à l'employeur lorsqu'il a été placé en arrêt de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La preuve des faits invoqués au soutien de sa prise d'acte par M. [D] ne ressort d'aucun des éléments du dossier. M. [D] est par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé de ces chefs.
La décision déférée sera également confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [D] aux dépens de première instance.
M. [D], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d'appel en même temps qu'il est débouté de sa demande au titre de ses frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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