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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-60.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.130

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat du nettoyage SSNPE CFDT, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de : 1°) leroupe NEF, dont le siège est BP n° 103 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°) le syndicat CGC Nettoyage, dont le siège est 30, rue deramont à Paris (2e), 3°) le syndicat FO nettoyage, dont le siège est ... (10e), 4°) le syndicat CGT Nettoyage, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e), 5°) M. Serge Z..., délégué CGT, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6°) Mme Denise X..., déléguée syndicale CFE/CGC, demeurantroupe NEF BP 103 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 7°) Mme Madeleine A..., déléguée syndicale CGT/FO, demeurantroupe NEF BP 103 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 8°) M. Y... Sanchez, délégué syndical CFDT, demeurantroupe NEF BP 103 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 9°) M. Daniel B..., mandaté par CFDT, demeurantroupe NEF BP 103 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat Sécurité nettoyage Paris et environs (SSNPE-CFDT) de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans le cadre du groupe NEF, constitué par les sociétés NEF entreprises, NEF sécurité et Satoba, au motif que deux précédents jugements avaient reconnu que ces sociétés assurant des activités de gardiennage, nettoyage et peinture, constituaient des entités économiques, qu'il n'était pas justifié d'une modification dans leurs activités et organisation et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que cette entité économique n'existait plus ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Levallois-Perret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz