Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N°360
N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSN6
MN/CO
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 21/00291)
m;CABANES
[S] [F]
C/
[T] [D]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [F] Adresse :
[Adresse 4]
[Localité 2]
ESPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D'ALBI
INTIME
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
M.NORGUET, conseillère
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 26 février 2020, [S] [F] a déposé une requête en injonction de payer au greffe du Tribunal judiciaire d'Albi aux fins de condamnation de [T] [D] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre d'une reconnaissance de dette.
Par ordonnance du 20 mai 2020, il a été fait droit à sa demande.
Après une première tentative aboutissant à un procès-verbal de recherches infructueuses, le titre exécutoire a été signifié à [T] [D] selon les formes prévues par l'article 658 du code de procédure civile, le 4 décembre 2020.
Le 5 février 2021, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de [T] [D], dénoncée à celui-ci le 10 février 2021.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal Judiciaire le 10 février 2021, [T] [D] a formé opposition.
Le 22 novembre 2021, le Tribunal judiciaire a débouté [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 septembre 2022, [S] [F] a relevé appel du jugement du Tribunal judiciaire aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [S] [F] sollicite :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la reconnaissance de la validité de la reconnaissance de dette du 11 février 2018,
la confirmation en son principe de condamnation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mai 2020,
y ajoutant, la condamnation de [T] [D] à lui payer la somme de 8 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 20 mai 2020,
la condamnation de [T] [D] à payer à [S] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et préjudiciable,
la condamnation de [T] [D] à payer à [S] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [T] [D] aux entiers dépens, en ce compris au coût de la requête en injonction de payer et de ses dénonces,
qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 444-32 du Code de commerce seront supportées par la Monsieur [T] [D].
Elle soutient que la reconnaissance de dette en sa possession est bien valable même si elle ne comprend pas la mention en toutes lettres de la main de celui qui s'engage, de la somme due dans la mesure où les règles en matière de preuve des reconnaissances de dettes se sont assouplies à partir du moment où les reconnaissances dactylographiées ont été acceptées. Elle soumet à la cour l'expertise graphologique qu'elle a diligentée pour démontrer que les mentions manuscrites figurant dans l'acte sont bien de la main de [T] [D].
Elle affirme que si la cour devait estimer que la reconnaissance de dette ne remplissait pas toutes les conditions de validité requise, elle constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres éléments de preuve qu'elle verse dans les débats, comme la copie des échanges messenger intervenus entre eux à ce sujet.
Elle indique qu'il ne lui appartient pas de prouver la remise des sommes, seul [T] [D] pourrait se voir imposer de prouver qu'il ne les a pas reçues.
[S] [F] maintient sa demande en paiement ainsi que sa demande de versement de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de [T] [D].
Bien qu'ayant reçu les écritures de [S] [F] les 5 avril et 4 mai 2022, [T] [D] n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la reconnaissance de dette du 11 février 2018
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de cet article, en cause d'appel, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Si l'intimé ne conclut pas, il est présumé s'en remettre aux motifs du jugement querellé.
Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
C'est donc au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt.
Au delà de 1 500 euros, la preuve du prêt doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique.
Une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La production d'une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus à les restituer. Il incombe alors à celui-ci, poursuivi en paiement, pour s'en dégager, d'en démontrer le caractère inexact ou simulé.
En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle ne peut faire pleinement foi contre celui qui l'a souscrit et ne vaut alors seulement comme commencement de preuve par écrit. Il incombe au prêteur de compléter ce commencement de preuve par tous moyens et de prouver tant la rencontre des volontés que l'exécution de sa propre obligation soit la libération des fonds.
Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage n'a plus nécessairement à être manuscrite, elle doit résulter d'un procédé permettant de s'assurer que le signataire est bien le scripteur des mentions. A défaut, l'acte ne peut être accueilli que comme un commencement de preuve par écrit.
En l'espèce, [S] [F] produit à la cour un document nommé reconnaissance de dette en grande partie dactylographiée, notamment quant au montant de la somme prêtée, 9 000 euros, et dont seules les mentions du nom, de la date de naissance, de l'adresse et la signature sont manuscrites. Il n'est pas possible de savoir qui a tapé les parties dactylographiées et encore moins de les rattacher avec certitude à [T] [D].
Il en découle donc que l'acte produit ne peut revêtir la force probante d'une reconnaissance de dette parfaite et doit être considéré uniquement comme un commencement de preuve par écrit.
La cour écarte d'emblée l'expertise graphologique établie de manière non contradictoire dans la mesure où l'intimé n'a pu en débattre.
Pour le surplus des pièces, [S] [F] produit, pour corroborer ce commencement de preuve par écrit, des captures d'écran de son propre téléphone portable illustrant des échanges messenger qu'elle indique être avec [T] [D] bien que l'identité apparente de l'interlocuteur soit « [T] [E] » ainsi que les divers documents en lien avec l'injonction de payer préalable et la procédure de saisie-attribution, lesquels permettent de rapprocher la signature figurant sur la reconnaissance de dette de celle apposée par [T] [D] dans son acte d'opposition à injonction de payer.
En revanche, elle ne produit aucune pièce permettant de prouver la remise initiale de la somme et donc l'exécution de sa propre obligation. Elle échoue donc à apporter tous les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu [S] [F] défaillante dans l'administration de la preuve et a rejeté de ce fait l'intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles,
[S] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne [S] [F] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
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