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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-12.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.140

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Noyon automobiles, dont le siège est ... (Oise), 2 / Mme A..., née Claudine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Noyon automobiles, 2 / de M. Richard X..., demeurant ..., à Saint-Quentin (Aisne), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Noyon automobiles, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Noyon automobiles et de Mme A..., de Me Henry, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ; Attendu que le représentant légal de la société Noyon automobiles et le représentant des salariés ont fait appel du jugement de liquidation judiciaire de cette société ; que l'arrêt déféré a rejeté la demande des appelants tendant à l'annulation de la procédure antérieure et, avant dire droit sur le fond, a ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit conclu au fond et statué sur les propositions de plans de continuation ou de cession ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt ayant, avant dire droit sur le fond, écarté la nullité de la procédure, doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Noyon automobiles et Mme A..., envers MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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